Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2416611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416611 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 4 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui préciser l’état d’avancement de l’examen, par la commission de médiation du département du Val-d’Oise, de son recours amiable, déposé le 2 août 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, produisant la décision du 20 décembre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme B.
Vu :
— la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024004968 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Tant dans sa requête introductive d’instance que dans le mémoire qu’elle a adressé au tribunal en réponse à la demande de motiver sa requête qui lui a été adressée en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B se borne à indiquer qu’elle souhaiterait obtenir des nouvelles de l’avancement du traitement de son recours amiable, alors qu’une réponse devait lui parvenir avant le 2 novembre 2024, conclusion qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. A supposer même qu’elle soit regardée comme demandant l’annulation de la décision, intervenue en cours d’instance et qui lui a été communiquée, par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable, elle ne fait état d’aucun moyen, ni d’aucun fait à l’appui de telles conclusions, ni n’a joint aucune pièce relative à sa situation à l’égard du logement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B, qui est irrecevable, ne peut qu’être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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