Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 oct. 2022, n° 2204853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A… C…, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du principal du collège Victor Hugo du 4 juillet 2022 portant interdiction d’accès à l’établissement.
3°) de mettre à la charge du collège Victor Hugo la somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision litigieuse résulte de son affichage mentionnant son adresse qui a entrainé des troubles, une hospitalisation du 1er au 2 juillet 2022 et des conséquences pour la recherche d’un nouvel emploi ;
- la décision attaquée est entachée d’illégalités tenant à l’insuffisance de motivation, à un vice de procédure pour absence de notification au rectorat et au conseil d’administration du collège, à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la méconnaissance de l’article R. 421-12 du code de l’éducation et à l’erreur manifeste d’appréciation commise en l’absence de motif lié à l’intérêt du service.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le collège Victor Hugo conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés ;
- les observations de Me Misslin, substituant Me Bautes, représentant Mme C… ;
- et les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Montpellier et de M. B…, principal du collège Victor Hugo.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du principal du collège Victor Hugo 4 juillet 2022 portant interdiction d’accès à l’établissement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 septembre 2022. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée déterminée de Mme C… en qualité d’assistante d’éducation affecté au collège Victor Hugo a pris fin le 31 août 2022. La requérante ne justifie d’aucun motif devant l’amener à devoir pénétrer dans l’enceinte du collège Victor Hugo depuis cette date.
D’autre part, si Mme C… fait valoir que la décision attaquée, affichée à l’entrée de l’établissement et mentionnant son adresse, a entrainé des visites inopinées à son domicile, elle n’en justifie pas par la production d’une déclaration de main courante effectuée le 31 août 2022 dénonçant une divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou localiser une personne et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens. De même l’ordonnance établie le 2 juillet 2022 prescrivant un médicament en cas d’angoisse ou de difficulté d’endormissement et l’attestation d’une hospitalisation du 1er au 2 juillet 2020 sont sans lien avec la décision attaquée prise le 4 juillet suivant. Enfin, l’attestation d’un proche faite le 12 juillet 2022 ne permet pas d’établir un lien entre cet affichage et les difficultés alléguées pour retrouver un emploi. Au demeurant, le proviseur du collège atteste que l’affichage a été supprimé le 1er septembre 2022 suite à la plainte de la requérante qui ne justifie plus, pour ce motif, d’une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision querellée du 4 juillet 2022 portant interdiction d’accès à l’établissement. En l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au collège Victor Hugo et à Me Bautès. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2022.
Le juge des référés,
La greffière,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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