Annulation 13 mai 2025
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2500290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. C B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que sa requête est recevable.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Lot s’est estimée en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délais de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Lot s’est estimée en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1999 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, la préfète du Lot a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que, après avoir examiné la situation personnelle de M. B et rappelé qu’il entrait dans le champ des dispositions précitées, la préfète du Lot ait apprécié, dans les circonstances de l’espèce, l’opportunité de prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Cela est d’ailleurs confirmé par les propres écritures en défense de la préfète du Lot lorsqu’elle fait valoir que « lorsqu’un étranger est interpellé en situation d’entrée irrégulière sur le territoire français, l’autorité préfectorale est tenue de prononcer une mesure d’éloignement après avoir procédé à un examen de la situation personnelle de l’individu ». Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit tenant à ce que la préfète du Lot se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Lot l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent également être annulées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat () ».
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Moreau, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Lot du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Moreau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Moreau et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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