Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2513304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Schmidt, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 11 août 2023 sur la commune de Sevrier ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sevrier et du SILA la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son accident a été occasionné par le défaut de signalisation des excavations présentes sur la chaussée ;
la mesure d’expertise présente une utilité de décrire les conséquences et les préjudices liés à sa chute en vue d’un éventuel recours en indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA), ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la commune de Sevrier représentée par Me Ligas-Raymond demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement si l’expertise était ordonnée compléter la mission de l’expert selon ses dires et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les responsabilités ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les circonstances de l’accident allégué ne sont pas démontrées ;
la requérante n’était pas attentive ;
l’expertise est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Mme B… a été victime le 11 août 2023 d’une chute sur la commune de Sevrier qu’elle impute au défaut de signalisation d’excavations partiellement remblayées. Toutefois, il résulte de l’instruction que le principe même de la responsabilité de la commune n’est pas établi. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra, le cas échéant, décider dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s’ensuit que la demande de Mme B…, qui ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sevrier présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sevrier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune de Sevrier, au SILA et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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