Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2510004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
M. A… a produit un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 23 novembre 2025 et 25 novembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 3 octobre 1995 à Tan-Tan, est entré en France le 19 décembre 2022. Il a présenté le 6 février 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 mai 2023, notifiée le même jour, et qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 avril 2025, notifiée le 26 avril 2025. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, responsable de la section Dublin et OQTF de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » ainsi que les « décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France en décembre 2022, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. En outre, s’il fait valoir la présence en France de son père, qui l’héberge, de sa sœur et de son frère, tous trois de nationalité française, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’en raison de ses activités politiques, il a dû fuir son pays et demander l’asile en France, et qu’un retour au Maroc l’exposerait, pour cette raison, à des traitements contraires aux stipulations précitées. Toutefois, et alors, au demeurant, que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2023 et 2025 ainsi qu’il a été dit, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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