Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2601820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février 2026 et le 7 avril 2026, la société SNEF, représentée par Me Roll, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’EHPAD des Tournelles à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 170 208, 58 euros, ainsi que les intérêts au taux de 10,15 % à compter du 15 août 2025 et 40 euros d’indemnité forfaitaire, au titre des sommes dues selon le décompte général et définitif du marché qui les unit pour le lot n° 7 « Electricité courants faibles courants forts » du marché de restructuration et extension de la maison de retraite des Tournelles à Val-de-Virieu ;
2 °) d’enjoindre à l’établissement de verser cette somme sous trente jours, avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a bien notifié un projet de décompte final au maître d’ouvrage, lequel n’a pas répondu, puis lui a notifié un projet de décompte général, qu’en l’absence de réaction de celui-ci ledit décompte final est devenu le décompte général et définitif ; que dès lors sa créance, correspondant au solde dudit décompte, déduction faite des sommes déjà versées, n’est pas sérieusement contestable ; que par voie de conséquence les conclusions sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire seront également accueillies ; que les moyens en défense tirés de la forclusion, des retards ou problèmes de transmission dans la procédure précontentieuse ou des calculs sur le bien fondé de la créance ne peuvent qu’être écartés ; que par suite l’ensemble de la créance revendiquée doit être regardée comme non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, l’EHPAD des Tournelles représenté par Me Tauleigne conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire à ce que la provision soit limitée à la somme de 9 772, 74 euros. Il conclut également à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la procédure de fixation d’un décompte général et définitif tacite, telle que revendiquée par la requérante, n’est pas applicable dans le cas d’un marché résilié ; que dans un tel cas il n’appartient qu’au maître d’ouvrage d’établir le projet de décompte ; qu’en cas de carence de sa part, après mise en demeure, la seule voie de droit ouverte au cocontractant est la saisine du tribunal administratif ; à titre subsidiaire, que la requérante est forclose à saisir le juge ; que le projet de décompte final a été transmis hors délai ; que les documents n’ont pas été transmis sur la plateforme Chorus ; que les sommes demandées par la requérante ne sont pas justifiées, tout comme ses calculs ; que dès lors la créance revendiquée est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie.»
2. Dans le cadre du marché de restructuration et extension de la maison de retraite des Tournelles à Val-de-Virieu, l’EHPAD des Tournelles a conclu le 30 juillet 2017 un marché avec la société SNEF pour le lot n° 7 « Electricité courants faibles courants forts ». Ce marché a été complété par plusieurs avenants.
3. Par lettre du 24 février 2025 l’EHPAD des Tournelles a informé la société SNEF de sa décision de résilier le marché. Un procès-verbal de l’état de réalisation du chantier a été dressé le 19 mars 2025.
4. Par une lettre reçue le 17 mai 2025 par le maître d’ouvrage, la société SNEF a établi un projet de décompte final du marché. Par une lettre reçue le 5 juillet 2025, la société SNEF a notifié au maître d’ouvrage un décompte général. Elle estime que, en l’absence de réponse du maître d’ouvrage, le décompte ainsi transmis est devenu le décompte général et définitif le 15 juillet 2025.
5. Par lettres du 17 juillet 2025, 26 novembre 2025, et 7 janvier 2026, la société SNEF, directement ou par son conseil, a vainement demandé à l’EHPAD des Tournelles le versement des sommes qu’elle estime lui être dues à ce titre.
6. Aux termes de l’article 12.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) ».
7. Aux termes de l’article 12.4.2 du même cahier : « Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général. (…) Le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ».
8. Aux termes de l’article 12.4.4 du même cahier : « Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :
- du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 12.3.1 ;
- du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;
- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 12.4.3.
Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. ».
9. En se fondant sur les textes cités aux points 6, 7 et 8, la société SNEF fait valoir qu’en l’absence de contestation par l’EHPAD des Tournelles de son projet de décompte final puis de son projet de décompte général, celui-ci est devenu au terme du délai de dix jours après réception, soit en l’espèce le 15 juillet 2025, le décompte général et définitif. Elle fait valoir qu’à raison du principe d’intangibilité du décompte, les sommes inscrites à son crédit dans ledit décompte sont donc des créances certaines, et donc non sérieusement contestables au sens de l’article cité au point 1.
10. Toutefois, l’EHPAD les Tournelles souligne que le marché a été résilié à son initiative, et que dans un tel cas la procédure de fixation du décompte de liquidation est régie par des articles spécifiques du CCAG Travaux.
11. Aux termes de l’article 47 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : « (…) 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. (…) / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce même CCAG : « (…) 13.4.2. (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. (…) Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. (…) ».
12. L’EHPAD les Tournelles fait valoir qu’en cas de résiliation du marché, il appartient au maître d’ouvrage et à lui seul de fixer le projet de décompte, sans que puisse être mise en œuvre la procédure mentionnée aux points 6, 7 et 8.
13. Le point de savoir si un décompte général et définitif du marché en litige est intervenu, ou si la procédure de résiliation fait obstacle à la naissance d’un tel décompte constitue une difficulté sérieuse. Par suite, la créance principale revendiquée par la société sur L’EHPAD les Tournelles ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il en résulte que ses conclusions relatives aux intérêts moratoires et à l’indemnité de recouvrement forfaitaire ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EHPAD des Tournelles, qui n’est pas en l’espèce la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNEF une somme à verser à l’EHPAD des Tournelles
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SNEF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD des Tournelles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNEF et à l’EHPAD des Tournelles.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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