Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et 2 mémoires enregistrés les 9 et 26 février 2026 , M. A… B… et la SARL RDS Industries, représentés par Me Dallois-Segura, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le service central des armes et explosifs a procédé au retrait de l’autorisation n° 22049228 en date du 17 novembre 2022 de fabrication et de commerce d’armes, d’éléments d’armes et de munitions des catégories A1 et B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision emporte liquidation du stock d’armes dans un délai de deux mois ce qui porte nécessairement atteinte à l’existence économique de la société RDS Industries alors même qu’elle n’est pas visée par la procédure pénale qui fonde la décision contestée ; elle est tenue de brader les armes en peu de temps sans perspectives de reprise d’activité ;
* le service central des armes et explosifs confond la société, titulaire de l’autorisation n° 22049228 en date du 17 novembre 2022 de fabrication et de commerce d’armes, d’éléments d’armes et de munitions des catégories A1 et B, et M. B… à qui les faits à l’origine de la procédure pénale sont reprochés ; la décision est pourtant adressée à M. B… en personne ; la décision s’en trouve ainsi viciée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle repose sur les dispositions de l’article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure ; l’éventuelle menace pour la sécurité et l’ordre publics trouve son origine dans les seuls faits de M. B…, seul mis en examen et faisant seul l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et non dans des agissements de la société ; la société n’est pas concernée et pour éviter qu’elle le soit, M. B…, alors gérant, a décidé le 9 juillet 2025 de quitter la gérance de la société ;
* la décision est entachée d’erreur de fait dès lors que M. B…, destinataire de la décision, n’est pas le titulaire de l’autorisation que la décision retire ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle vise la mauvaise personne juridique et affecte par ses effets une personne non concernée par la procédure pénale ;
* elle présente un caractère disproportionné au regard des actes de la société qui ne constituent pas une menace à l’ordre et la sécurité publics ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. B… pour le compte de la société RDS Industries dès lors qu’il n’est pas le gérant de la société et que seul le gérant dispose, selon les statuts de la société, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et notamment la représenter en justice ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* la requête a été introduite plus de six semaines après la décision attaquée, sans que la société requérante ne fasse état de circonstance sérieuse justifiant ce manque d’empressement à saisir le juge ;
* la société ne produit aucun élément notamment comptable de nature à caractériser l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation notamment économique ;
* elle ne saurait sérieusement soutenir que la situation présente une urgence nécessitant une décision juridictionnelle rapide dès lors que la situation dont elle se prévaut trouve son origine dans les manquements de celui qui assurait sa gérance ;
* la décision n’emporte aucune conséquence sur la situation de M. B… ; si elle lui a été notifiée, c’est en sa qualité de gérant de la société ;
* des motifs impérieux de sauvegarde de l’ordre public justifie le maintien de la décision attaquée ; M. B… a été placé par une ordonnance du 30 mai 2025 sous contrôle judiciaire avec interdiction d’acquérir et de détenir une arme et d’exercer toute activité professionnelle d’achat ou vente d’armes et de leurs éléments en application du 12° de l’article 138 du code de procédure pénale ; il représente donc un risque pour l’ordre et la sécurité publics eu égard à sa qualité de gérant d’une société spécialisée dans la fabrication et le commerce d’armes ; la circonstance que M. B… aurait quitté la gérance de la société RDS Industries est sans incidence dès lors que plusieurs éléments laissent raisonnablement penser qu’il exerce toujours la gestion de fait de la société ;
- aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision a été signée par une autorité disposant d’une délégation régulièrement publiée ;
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation ; M. B… a, lorsqu’il était gérant, été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’acquérir et de détenir une arme et d’exercer toute activité professionnelle d’achat ou vente d’armes et de leurs éléments en application du 12° de l’article 138 du code de procédure pénale pour des faits qui sont en rapport avec l’exercice des activités de la société ; il n’est pas exclu qu’il continue d’exercer la gérance de fait de la société ; elle n’est pas entachée de disproportion au regard des faits précités et des impératifs d’ordre public s’attachant à l’encadrement particulièrement strict de la fabrication et du commerce d’armes de catégorie A1 et B dont la dangerosité est avérée ;
* le service central des armes et explosifs se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait de l’autorisation de fabrication et de commerce d’armes, d’éléments d’armes et de munitions des catégories A1 et B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2602536 par laquelle M. B… et la SAS RDS Industries demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Huin, juge des référés,
- les observations de Me Dallois-Segura, représentant M. B… et la SAS RDS Industries qui s’en rapporte à ses écritures et soulève à la barre un moyen nouveau tiré du détournement de pouvoir ; elle précise en outre que la motivation de la décision reposant sur le constat de ce que M. B… fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ne démontre en rien que, de ce seul fait, l’activité de la société RDS Industries présente un risque de trouble à l’ordre public ; ce faisant, il n’est pas démontré que la société ne remplisse plus les conditions d’obtention de l’autorisation de fabrication et de commerce d’armes, d’éléments d’armes et de munitions de catégorie A 1 et B ; elle insiste sur le fait que les dispositions de l’article R. 313-38 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être un fondement légal de la décision attaquée dès lors que ne sont visés dans la décision litigieuse que des faits relevant d’une procédure pénale en cours ;
- les observations de M. B… qui précise être désormais salarié de la SARL RDS Industries et exercer des tâches dictées par la gérante de la société, celle-ci lui ayant demandé de détruire partiellement le stock ; il ne procède qu’à des activité de fabrication d’accessoires d’armes mais pas de fabrication des armes elles-mêmes ; il fait également valoir, à titre d’observations à caractère général, qu’il n’existe pas de définition claire du statut des armes fabriquées mais non encore passées par le banc d’épreuve de Saint-Etienne ; ces armes étant non encore en circulation mais présentent en stock dans la société bien que non référencées ; il ne saurait lui être dans ces conditions reprochés d’être détenteur d’armes non référencées alors qu’elles ne pouvaient pas être référencées car pas encore passées au banc d’essai ; il soutient également que le contrôle effectué par les services du ministre de l’intérieur vise à lui nuire ainsi qu’à la société RDS Industries ;
- les observations de Mme C…, en sa qualité de gérante de la SARL RDS Industries, qui précise que sa qualité de gérante, elle a donné délégation à la société Fiducial pour l’accompagner dans la gestion de la société, ce qui démontre que M. B… n’est ni gérant de fait, ni impliqué même indirectement dans la gestion au quotidien ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 mars 2026 à 12 heures.
M. B… et la SARL RDS Industries ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2026 à 10h10, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le service central des armes et explosifs a procédé au retrait de l’autorisation n° 22049228 en date du 17 novembre 2022 de fabrication et de commerce d’armes, d’éléments d’armes et de munitions des catégories A1 et B.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… et par la SAS RDS Industries, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le service central des armes et explosifs a procédé au retrait de l’autorisation n° 22049228 en date du 17 novembre 2022 de fabrication et de commerce d’armes, d’éléments d’armes et de munitions des catégories A1 et B. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… et de la SAS RDS Industries en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SAS RDS Industries est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SAS RDS Industries et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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