Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2211046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 25 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) DJ Provins, représentée par Me Horrie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a constaté, dans sa comptabilité, la non permanence des enregistrements et des méthodes comptables ;
- les rehaussement liés à la convention de prestations de services conclue avec la société DJ Holding sont contestés, en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;
- c’est à tort que le service a refusé d’admettre la déductibilité des remboursements de frais kilométriques versés à son gérant ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déductibilité de charges relatives au personnel de la société DJ Provins mis à disposition d’autres société du groupe ;
- c’est à tort que le service a considéré que les flux financiers résultant de la convention de trésorerie conclue entre les sociétés DJ Provins et DJ Holding révélaient l’existence de revenus distribués à cette dernière ;
- les intérêts de retard sont contestés pour les mêmes motifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2023 et le 8 octobre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société DJ Provins ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société DJ Provins, qui a pour objet social le commerce de détail d’équipement automobile sous l’enseigne commerciale « Feu vert » et dont le capital social est intégralement détenu par la société DJ Holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2019.
Par une proposition de rectification n° 3924-V-SD en date du 29 septembre 2020, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification n° 2120 en date du 29 septembre 2020, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, selon la procédure de rectification contradictoire. Par la présente requête, la société DJ Provins demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Quant à la comptabilité de la société :
Si la société requérante conteste le constat du service vérificateur concernant l’absence de permanence des enregistrements et des méthodes comptables, il résulte de l’instruction que la comptabilité de la société n’a pas été rejetée et que ce constat est sans incidence sur les rectifications notifiées.
Quant aux prestations de services fournies par la société DJ Holding en application de la convention de prestation de services :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 de ce même code :
« Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. A ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En particulier, et sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération ou d’une réduction tenant, notamment, à l’octroi d’un avantage fiscal. Il résulte de la combinaison de ces éléments qu’il appartient, dès lors, à la société requérante, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’elle entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. La société doit apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que la société DJ Provins a comptabilisé, à hauteur de 67 800 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 39 411 euros au titre de l’exercice clos en 2018, des charges correspondant à des prestations réalisées par l’EURL DJ Holding, qui détient la totalité de son capital social, ces prestations se rattachant à une convention de prestations de services conclue le 2 janvier 2007 et complétée par trois avenants en date des 20 décembre 2009, 30 décembre 2011 et 1er janvier 2013. Cette convention prévoit la réalisation, par la société DJ Holding, au profit de la société DJ Provins et de ses autres filiales, de prestations de management dans trois domaines : la gestion administrative et logistique, la gestion du personnel et la gestion technique. La convention, modifiée par l’avenant n° 3, prévoit que le prix de revient réel des prestations, déterminé après retraitement des comptes de la holding, est majoré d’un taux de marge de 8 % puis réparti entre les différentes filiales du groupe en fonction de leur performance économique. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de l’intégralité de ces charges, après avoir constaté que la convention et les factures correspondantes étaient imprécises s’agissant des tâches et missions confiées à la holding, que certaines prestations n’étaient pas distinctes des missions normalement dévolues au mandataire d’une société et que les feuilles de calcul et la clé de répartition présentées au titre de chaque année comportaient des incohérences. Le service a donc considéré que la réalité des prestations facturées n’était pas établie et qu’elles étaient insuffisamment justifiées.
En premier lieu, la société requérante soutient que les prestations fournies par l’EURL DJ Holding, énumérées dans la convention, sont réelles et assurées, outre par son gérant, M. A…, par ses trois salariés dont la mission est entièrement dévolue à la réalisation de ces prestations, au bénéfice des filiales de la holding, dont la société DJ Provins, laquelle n’emploie que du personnel travaillant en atelier ou en vente en magasin. Il résulte en effet de l’instruction que ladite convention prévoit trois domaines d’intervention, à savoir « la gestion administrative et la logistique, notamment : / – organisation générale : méthode de direction et de gestion / élaboration des budgets », « la gestion du personnel, notamment : / – assistance pour la sélection et le recrutement du personnel / – conseils pour la conduite de la politique du personnel et du développement des compétences / – formation du personnel et son perfectionnement » et « la gestion technique, notamment : / – conseils dans l’achat et l’entretien du matériel, fournitures de consommables et de tous produits nécessaires à l’activité (gazole, huile,…) ».
La société requérante établit également que l’EURL DJ Holding employait, au cours de la période contrôlée, un responsable commercial, une comptable et une aide comptable, seuls la révision des comptes et l’établissement des liasses fiscales étant confiés à un cabinet d’expertise comptable externe. La société requérante produit également de nombreux courriels échangés entre la société DJ Provins et la société DJ holding démontrant la réalité des prestations accomplies par cette dernière, en matière de gestion administrative, comptable, logistique, commerciale et du personnel. Enfin, le service a lui-même relevé dans la proposition de rectification n° 3924-V-SD en date du 29 septembre 2020 que « la société DJ Holding doit être considérée comme une holding « animatrice » qui outre la gestion du portefeuille de titres, participe activement à la conduite de la politique du groupe de société et au contrôle des filiales et fournit en interne des prestations administratives, juridiques, comptables ou financières ». Par suite, le service ne pouvait rejeter la totalité des charges en cause au motif que la réalité des prestations facturées n’était pas établie.
En deuxième lieu, le service a considéré que le montant des prestations facturées était insuffisamment justifié en raison d’incohérences dans les feuilles de calcul produites par la société requérante et dans la clé de répartition du coût des prestations entre les filiales du groupe. Sur les différents points relevés dans la proposition de rectification n° 3924-V-SD en date du 29 septembre 2020, tels que le solde du compte de charges sociales, les taxes assises sur les salaires, les frais généraux ou la répartition primaire, la société requérante a toutefois apporté, notamment à l’occasion de ses observations en réponse à la proposition de rectification en date du 3 décembre 2020 et dans le cadre de la présence instance, des réponses argumentées et étayées de pièces justificatives, non contestées par l’administration. Par suite, le service n’est pas fondé à soutenir que montant des charges litigieuses est insuffisamment justifié.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… exerce les fonctions de gérant de la société DJ Holding et de la société DJ Provins et est, à ce titre, rémunéré par les deux sociétés, la holding refacturant « le coût de la direction (gérance) », à savoir la rémunération du gérant et les charges sociales y afférentes, à ses filiales à hauteur de 90 %. Selon la société requérante, cette part correspond aux fonctions techniques exercées par M. A…, dans le cadre des prestations rendues par la holding à ses filiales. Toutefois, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir que les fonctions ainsi exercées par M. A… sont distinctes des missions normalement dévolues au mandataire d’une société, qui lui incombent en tant que gérant de la société DJ Provins et pour lesquelles il est déjà rémunéré par celle-ci. Dans ces conditions, il convient d’exclure du calcul des prestations facturées par la holding à ses filiales le coût de la direction. Il s’ensuit que, sous cette réserve, c’est à tort que le service a considéré que la réalité des prestations facturées par la société DJ Holding n’était pas établie. Par suite, la société DJ Provins doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des prestations de services facturées par la société DJ Holding au titre des exercices clos 2017 et 2018, à l’exception de la part de ces dépenses correspondant au coût de la direction.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 289 du même code : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ».
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C 516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a rejeté la taxe sur la valeur ajoutée déductible grevant les factures relatives aux prestations de services rendues par la société DJ Holding au titre des exercices clos en 2017 et 2018, au motif que la convention de prestations de services présentait des anomalies et que les règles de facturation n’étaient pas respectées. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que c’est à tort que l’administration a considéré que la réalité des prestations facturées par la société DJ Holding n’était pas établie et a procédé aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur ces dépenses au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à l’exception de la part de ces dépenses correspondant au coût de la direction.
Quant aux indemnités kilométriques :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification n° 3924-V-SD en date du 29 septembre 2020 que le service a refusé d’admettre en déduction des frais kilométriques correspondant selon lui à des déplacements domicile-travail de M. A… pour un montant total de 8 537 euros en 2017 et 10 318 euros en 2018. Si la société requérante soutient que ces indemnités kilométriques correspondent à des déplacements effectués par M. A… en sa qualité de gérant de droit de la société DJ Provins, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
Quant aux rectifications relatives à la mise à disposition du personnel de la société DJ Provins au profit d’autres entreprises utilisatrices du groupe :
Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification n° 3924-V-SD en date du 29 septembre 2020 que le service vérificateur a constaté, au titre des exercices vérifiés, que certains salariés de la société DJ Provins étaient mis à disposition d’autres entreprises du groupe et que cette mise à disposition avait fait l’objet d’une facturation soumise à taxe sur la valeur ajoutée chaque mois mais que les sommes refacturées aux sociétés utilisatrices avaient été visiblement minorées de certains éléments obligatoires, tels que les congés payés et la médecine du travail. Constatant que la société DJ Provins avait déduit en charges des sommes qu’elle n’avait pas refacturées aux sociétés utilisatrices, le service a considéré que ces sommes, évaluées par la requérante à 1 996 euros et 8 605 euros au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018, n’avaient pas été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et n’étaient donc pas déductibles. En se bornant à soutenir qu’elle n’était pas tenue de facturer des frais de gestion aux sociétés utilisatrices et que les congés payés et la médecine du travail sont des éléments intrinsèques à la qualité de salarié qu’elle n’était pas tenue de refacturer, la société DJ Provins n’établit pas que les sommes en cause ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elles étaient déductibles en application du 1° du 1 de de l’article 39 du code général des impôts.
Quant aux distributions :
La requérante ne saurait utilement soutenir que c’est à tort que le service a considéré que les flux financiers résultant de la convention de trésorerie conclue entre les sociétés DJ Provins et DJ Holding révélaient l’existence de revenus distribués, dès lors que les impositions supplémentaires qui en résultent ne sont pas l’objet du présent litige, le cadre de celui-ci étant limité aux rehaussements à l’impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société DJ Provins, et non à la société DJ Holding.
En ce qui concerne les pénalités :
Si la requérante sollicite, dans ses conclusions, la décharge de l’intérêt de retard, elle ne soulève aucun moyen de nature à contester l’application de cet intérêt. Elle n’est donc fondée à en obtenir la décharge qu’à due concurrence des décharges déterminées aux points 8 et 11 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la société DJ Provins est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations de services facturées par la société DJ Holding au titre des exercices clos 2017 et 2018, à l’exception de la part de ces dépenses correspondant au coût de la direction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes réclamées par la société DJ Provins au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société DJ Provins est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux prestations de services facturées par la société DJ Holding au titre des exercices clos 2017 et 2018, à l’exception de la part de ces dépenses correspondant au coût de la direction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée DJ Provins et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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