Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2025, n° 2512678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Atias, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48 SI du 9 octobre 2025, notifiée le 10 novembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la perte de son permis de conduire compromet sa possibilité d’exercer son activité professionnelle d’agent ferroviaire national, qui lui impose de nombreux déplacements ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a réduit le nombre de points affectés à son permis ;
- la décision attaquée a été prise par l’administration en méconnaissance de l’article R. 223-3 du code de la route, lequel prévoit un droit d’information préalable au retrait des points ;
Vu :
- la requête au fond par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marjorie Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, M. B… indique que la détention de son permis de conduire valide est indispensable à son activité professionnelle d’agent ferroviaire national, laquelle nécessite de nombreux déplacements. Il résulte toutefois de l’instruction que le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… fait état d’infractions répétées, essentiellement des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h mais fréquemment commis en agglomération et les 27 novembre 2024 et 13 janvier 2025, le non-respect d’un arrêt absolu au stop à une intersection. Eu égard au caractère récurrent et au danger que représente le non-respect des limitations de vitesse et de l’arrêt absolu au stop, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d’urgence, appréciée objectivement et globalement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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