Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2503723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte d'Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Adjacotan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « profession libérale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… épouse C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée.
Par une production du 19 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… épouse C…, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1982, est entrée en France le 31 octobre 2022 munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 octobre 2022 au 3 octobre 2023. Le 12 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
L’arrêté attaqué comporte, à l’appui de toutes ses décisions, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué que la situation de l’intéressée a fait l’objet d’une examen sérieux, réel et circonstancié avant son intervention.
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que Mme A… épouse C… lui a transmis un certificat d’inscription au répertoire « SIRENE » sans en adéquation avec son diplôme en pâtisserie, qu’elle ne lui a pas présenté la modification du code d’activité principale exercée, ni de preuve d’immatriculation à l’URSAFF, ni de projet professionnel, ni du financement de son activité, et que, dès lors, elle ne démontrait pas la viabilité économique et financière de son projet. Il ressort des pièces du dossier que si une partie des difficultés de la requérante peut s’expliquer par des difficultés administratives initiales relatives au code de son activité, lesquelles ont conduit le juge des référés à ordonner la réouverture de l’instruction de la demande de titre de séjour de la requérante, les documents qu’elle produit, à savoir notamment le compte de résultat provisionnel, une attestation d’affiliation à l’URSSAF ainsi que des relevés du compte bancaire professionnel, ne permettent pas de démontrer la viabilité de son projet professionnel. Ainsi, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Avertissement ·
- Route ·
- Bonne foi ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Voirie routière ·
- Conseil municipal ·
- Piéton ·
- Enquete publique ·
- Parking ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laser ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit d'impôt ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Effacement des données ·
- Fichier ·
- Traitement de données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Délai
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Illégalité ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Cultes ·
- Associations ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Sri lanka ·
- L'etat ·
- Information ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Visa ·
- Chose jugée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.