Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2601022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 28 janvier et 17 février 2026, l’association Ciel Siloé, représentée par Me Devarenne Odaert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet sa demande d’autorisation, de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) déposée le 21 juillet 2025
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite d’opposition à sa déclaration préalable de travaux concernant le changement de destination d’un local en vue de l’aménagement d’un lieu de culte déposée le 24 juillet 2025 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite d’opposition à sa déclaration préalable de travaux concernant le changement de destination d’un local en vue de l’aménagement d’un lieu de culte déposée le 8 octobre 2025.
d’enjoindre à la commune de Choisy-le-Roi de lui délivrer l’autorisation de travaux déposée le 21 juillet 2025 ;
de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 3 000 euros et à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas d’opposition à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et que les décisions en litige préjudicient gravement aux intérêts de l’association requérante, des fidèles et de son pasteur ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
*les décisions implicites d’opposition à déclaration préalable sont entachées d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédées d’une procédure contradictoire dès lors qu’elles doivent être regardées comme procédant au retrait d’une décision tacite de non-opposition née le 24 août 2025 ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le projet relève de la déclaration préalable et non d’un permis de construire contrairement aux éléments communiqués par la commune ;
* la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de travaux est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d’une saisine des commissions compétentes en matière d’accessibilité et de sécurité incendie ;
* l’avis défavorable au projet du maire de la commune du 15 décembre 2025 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation notamment en termes de places de stationnement tirées de la méconnaissance des règles d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 18 février 2026, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Selarl Cabanes associes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation, de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) déposée le 21 juillet 2025 sont irrecevables dès lors qu’une décision implicite d’acceptation est née le 21 novembre 2025 ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2601033 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 février 2026 à 11h en présence de Mme Nodin, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Devarenne Odaert, représentant l’association Ciel Siloé, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que le projet ne consiste qu’en une régularisation d’un local déjà aménagé en lieu de culte, et qu’aucun élément n’est de nature à renverser la présomption d’urgence,
-
les observations de Me Pezin, représentant la commune de Choisy-le-Roi, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
L’association Ciel Siloé a déposé le 21 juillet 2025 une demande d’autorisation, de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public situé 1 rue du docteur A…. Elle a également déposé les 24 juillet 2025 et 8 octobre 2025, deux déclarations préalables de travaux distinctes concernant le changement de destination d’un local situé 1 rue du docteur A…, en vue de l’aménagement d’un lieu de culte. Par la présente requête, elle demande la suspension des décisions implicites de rejet et d’opposition à ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’Association Ciel Siloé.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’association Ciel Siloé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Ciel Siloé la somme demandée par la commune de Choisy-le-Roi au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association Ciel Siloé est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ciel Siloé, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Choisy-le-Roi.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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