Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 5 févr. 2025, n° 2301046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Sous le n° 2301046, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 février 2023 et le 17 juin 2024, M. A C, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2022 née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de renouvellement de la carte pluriannuelle dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision n’a été prise à la suite de la demande de renouvellement, une date de présentation à la commission du titre de séjour étant en cours.
II°) Sous le n°2305374, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 29 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Rosé, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 266 euros en réparation de son préjudice financier à raison de l’illégalité de la décision refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour du 8 octobre 2022 et refusant de lui remettre un récépissé lors du dépôt de cette demande au mois de février 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision née du silence gardée par le préfet sur la demande de renouvellement du titre de séjour est illégale dès lors :
* qu’elle été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
* qu’elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
* qu’elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* qu’elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par l’article
3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en refusant de lui remettre un récépissé durant l’examen de sa demande ;
— le préfet a engagé sa responsabilité en raison du délai anormalement long de traitement de sa demande de renouvellement ;
— il justifie d’un préjudice financier dès lors qu’il a été privé de la possibilité de travailler durant sa détention, préjudice qui s’élève à la somme de 7 266 euros correspondant à 15 mois de salaire ;
— il justifie de troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’il n’a pu obtenir un aménagement de peine ;
— les préjudices sont en lien direct avec les fautes commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute ;
— les préjudices allégués sont incertains ou dépourvus de tout lien avec la faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du 25 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Rosé, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né en 1998, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel délivré le 24 février 2018 dont la validité a expiré le 23 février 2022. Incarcéré à la maison d’arrêt de Béziers, il a présenté le 8 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour par l’intermédiaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Par la première requête susvisée, il demande l’annulation de la décision née du silence gardé par la préfecture de l’Hérault sur sa demande. Par la seconde requête, le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 15 266 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision rejetant implicitement le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’au regard de la durée de traitement de sa demande et l’absence de remise d’un récépissé durant ce traitement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête enregistrées sous le n°2301046 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie avoir présenté, par l’intermédiaire du service pénitentiaire de probation et d’insertion du centre pénitentiaire de Béziers, une demande de renouvellement de la carte pluriannuelle le 8 juin 2022, demande à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai de quatre mois. Si le préfet de l’Hérault se prévaut de la circonstance qu’il serait dans l’attente d’une date de réunion de la commission du titre de séjour, dont il aurait informé le service pénitentiaire d’insertion et de probation par courriel, peu lisible, du 30 mai 2024, il n’apporte aucune explication sur l’impossibilité de réunir la commission dès la réception de la demande de renouvellement présentée par le requérant. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’est pas fondé à soutenir que la demande de renouvellement de la carte pluriannuelle de M. C serait toujours en cours d’instruction. La fin de non-recevoir tirée du défaut de décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
6. L’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de ceux de l’article L 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte./ L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. »
7. Aux termes de ceux de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
8. Ainsi qu’il a été dit, le 8 juin 2022, M. C a présenté, par l’intermédiaire du service pénitentiaire de probation et d’insertion du centre pénitentiaire de Béziers, une demande de renouvellement de la carte pluriannuelle dont il était titulaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la carte de séjour de M. C expirait le 23 février 2022 sans que le requérant ne justifie avoir effectué de démarches afin d’en obtenir le renouvellement avant la date d’expiration et notamment pas d’avoir introduit une telle demande avant l’expiration de son titre ainsi qu’il l’allègue. Cependant, à supposer même que la demande ainsi présentée puisse être regardée comme une première demande de délivrance d’une carte pluriannuelle, le préfet de l’Hérault ne pouvait la rejeter sans recueillir l’avis de la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. C a été privé d’une garantie et ainsi, la décision contestée est entachée d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision née du silence gardé sur la demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2305374 :
10. En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 de la présente décision, l’illégalité de la décision née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée le 8 juin 2022 par le requérant résulte d’une irrégularité de procédure, à raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Un tel motif d’illégalité, qui n’a pas d’incidence au regard du droit au séjour de l’intéressé, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
11. En second lieu, si le requérant se plaint du délai, qu’il estime anormal, de traitement de sa demande, il n’établit toutefois pas la réalité des démarches entreprises auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation à compter du mois de février 2022 ainsi qu’il l’allègue, le courrier de ce service l’informant, par des termes peu circonstanciés, avoir adressé cette demande et faisant état d’une perte de dossier par la préfecture. En tout état de cause, en admettant même la perte de la première demande adressée par le requérant, cette circonstance ne suffit à caractériser une durée de traitement excessive de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. C.
12. En revanche, en troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande adressée le 8 juin 2022, le préfet de l’Hérault n’a remis aucun récépissé au requérant. L’absence de délivrance de récépissé constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
13. M. C soutient que l’absence de remise d’un récépissé à la suite de la demande de renouvellement du titre de séjour qu’il a présenté lui a fait perdre une chance sérieuse de rechercher et d’occuper un emploi. Toutefois, il est constant que M. C était incarcéré à la date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour et n’établit pas qu’il bénéficiait jusqu’alors d’un emploi rémunéré dans le cadre de son incarcération et qu’il en aurait été privé. Il n’établit pas davantage avoir sollicité la possibilité de travailler durant son incarcération ou s’être vu opposer un refus de travailler pour le motif de l’absence de remise d’un récépissé, de sorte qu’il pas fondé à soutenir que cette carence de l’Etat serait à l’origine du préjudice matériel dont il se prévaut tenant notamment à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle rémunéré durant quinze mois.
14. Si M. C soutient qu’il a subi des troubles dans les conditions d’existence dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un aménagement de peine, il ne justifie toutefois ni avoir sollicité un tel aménagement ni n’avoir pu l’obtenir faute d’avoir été en mesure de rechercher un emploi dans le cadre de sa future réinsertion.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation de la présente décision, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. C, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée le 8 juin 2022 par M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. C, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
A. B
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M.-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2025,
La greffière,
M.-A. Barthélémy
N°s 2301046
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