Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2517575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d’asile ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Bogliari, substituant Me Chemin, représentant Mme E…, présente, assistée de M. F…, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et produit un compte-rendu de passage de la requérante au centre hospitalier d’Argenteuil en date du 30 septembre 2025 ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… E…, ressortissante sri-lankaise née le 6 mars 1994, a déposé une demande d’asile en France le 22 août 2025 qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités suisses, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge de Mme E… le 26 août 2025, ont explicitement donné leur accord le 27 août 2025. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressée aux autorités suisses, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… B…, chargée de mission à la préfecture du Val-d’Oise, qui dispose d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à fin de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III, en vertu de l’arrêté n°25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
Mme E… soutient que sa situation personnelle et familiale justifiait que le préfet du Val-d’Oise fasse usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent. A ce titre, elle fait valoir que son époux, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 mars 2034, réside en France et qu’elle est actuellement enceinte. Toutefois, la requérante ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec son compagnon et père de son futur enfant, en se bornant à produire un certificat de mariage religieux célébré le 30 juillet 2025 et à faire valoir, lors de l’audience, que cette relation date de trois ans, l’intéressée précisant au demeurant avoir rencontré son compagnon en Suisse, où ce dernier a de la famille. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le 22 août 2025 à la préfecture du Val-d’Oise que Mme E… a déclaré être arrivée en France le 16 mai 2025, a alors mentionné être célibataire et a précisé que ses parents et trois de ses sœurs résident légalement en Suisse, trois d’entre eux ayant d’ailleurs la nationalité suisse. Enfin, la requérante ne démontre pas davantage que sa grossesse nécessiterait un suivi médical particulier qui ne lui serait pas accessible en Suisse ou que son état de santé constituerait un obstacle à l’exécution de la mesure de transfert attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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