Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B… D… C… et M. A… D… C…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de se rendre sur les parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Centrès, d’en faire la description, ainsi que des immeubles qui y sont implantés puis de déterminer le rôle joué par la commune de Centrès dans ce qu’ils qualifient de « spoliation » des biens leur appartenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Centrès le paiement d’une somme de 3. 000 euros, à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’une expertise est utile, dans la perspective d’une action contentieuse à l’encontre de la commune de Centrès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de Centrès, représentée par Me Vimini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement d’une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est dépourvue de caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… C… ont cédé, le 26 février 1998, une série de parcelles qu’ils détenaient sur le territoire de la commune de Centrès. En l’absence de règlement du solde du prix de vente, le tribunal de grande instance de Rodez, par jugement du 11 juin 2010, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’acte authentique de vente et ordonné l’expulsion des acquéreurs et occupants des parcelles. Par un arrêt du 21 mai 2015, la cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement. Les requérants exposent qu’une des parcelles avait été acquise par la commune de Centrès et qu’une station d’épuration y a été construite. Ils déplorent qu’aucun des occupants des parcelles leur appartenant n’ait pu être expulsé, ce qui leur cause d’importants préjudices. Les requérants demandent la désignation d’un expert afin que ce dernier se rende sur les parcelles dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Centrès, qu’il en fasse la description, ainsi que des immeubles qui y sont implantés, puis qu’il détermine le rôle joué par la commune de Centrès dans ce qu’ils qualifient de « spoliation » des biens leur appartenant.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La partie exposante fait valoir qu’elle est nantie de plusieurs décisions de justice exécutoires, émanant de juridictions de l’ordre judiciaire, lui restituant la propriété d’une série de parcelles situées sur le territoire de la commune de Centrès, qui avaient fait l’objet d’un acte de vente désormais annulé. Or elle indique n’avoir pu obtenir, malgré ces décisions, la « restitution matérielle » desdites parcelles, ce qui lui cause un dommage, tiré de l’inexécution d’une décision de justice. Les requérants indiquent vouloir engager une action contentieuse à l’encontre de la commune de Centrès, dès lors que celle-ci a construit sur l’une des parcelles un équipement public. Ils demandent préalablement la désignation d’un expert afin de comprendre « ce qui s’est passé depuis l’annulation des actes de vente » et de caractériser ce qu’ils décrivent comme une « spoliation », dont ils auraient été victimes de la part de la commune. Les requérants doivent, en l’espèce et en l’état de leurs écritures, être regardés comme déplorant la non-exécution de décisions de justice devenues définitives émanant de l’ordre judiciaire, dont il ne revient pas au juge administratif de connaître, dès lors qu’il n’est pas contesté que la commune de Centrès était tierce à l’acte de vente annulé et qu’il n’est pas démontré qu’une expertise, réalisée à son contradictoire, soit un préalable à l’exécution des décisions de justice dont se prévalent les requérants. La condition d’utilité, à laquelle l’article R. 532-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure d’expertise ne peut, en l’état de l’instruction et des termes de la demande des requérants, être considérée comme satisfaite. La requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Centrès, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme D… C… la somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme demandée, sur ce fondement, par la commune de Centrès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions, présentées par la commune de Centrès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… et à M. A… D… C… et à la commune de Centrès.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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