Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valant autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que si un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour lui a été délivré le 3 novembre 2025, il n’est plus valable depuis le 2 mai 2026 et n’a pas été renouvelé, malgré ses demandes ; elle est ainsi dans l’incapacité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler ; son contrat de travail risque d’être suspendu, ce qui entraînera pour elle de graves difficultés financières ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit à des conditions matérielles d’existence dignes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme B… fait valoir que si un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour lui a été délivré le 3 novembre 2025, il n’est plus valable depuis le 2 mai 2026 et n’a pas été renouvelé, malgré ses demandes, qu’elle est ainsi dans l’incapacité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler, et que son contrat de travail risque d’être suspendu pour ce motif, ce qui entraînera pour elle de graves difficultés financières. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B…, enregistrée le 3 novembre 2025, est née le 3 mars 2026, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et tout état de cause, si la requérante soutient que son contrat de travail pourrait être suspendu de manière imminente, elle ne l’établit pas par la seule production d’un courriel de son employeur du 5 mai 2026 qui ne précise pas la date à laquelle cette suspension serait susceptible d’intervenir. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de caractériser la nécessité d’ordonner à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la mesure qu’elle demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Offre irrégulière ·
- Référé précontractuel ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Marches ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Réclamation ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement ·
- Litige ·
- Département
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Carte de séjour ·
- Stage de citoyenneté ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Décision de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Description
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Vétérinaire ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Police ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.