Rejet 21 mai 2025
Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500490 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la société civile immobilière Bidartpole, représentée par Me Dualé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Bidart a délivré à la société en nom collectif Lidl un permis de construire valant permis de démolir en vue de la reconstruction d’un bâtiment commercial ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart et de la société Lidl une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant () ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial () ». Aux termes de l’article L. 600-10 du même code : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 ».
3. Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l’urbanisme que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques a émis le 8 novembre 2024 un avis favorable au projet de la société Lidl relatif à la création d’un supermarché d’une surface de vente supérieure à 1 000 m². L’arrêté du maire de Bidart du 18 novembre 2024 portant délivrance à la société Lidl d’un permis de construire relatif à ce même projet tient dès lors lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article L.600-10 du code de l’urbanisme, la requête présentée par la SCI Bidartpole à l’encontre de l’arrêté du 18 novembre 2024, qui tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Pau, mais de celle de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, le dossier de la requête doit être transmis à cette juridiction, par application de l’article R.351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI Bidartpole est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux et à la société civile immobilière Bidartpole.
Fait à Pau, le 25 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
N°2500490
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