Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 sept. 2025, n° 2506833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 et le 24 juin 2025 et le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a déposé sa demande au mois de novembre 2023, que son dossier est complet et qu’il remplit l’ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour ; il a été invité à reformuler sa demande sur démarches simplifiées et il a déposé une nouvelle demande, ce qui le place à la fin de l’ordre d’examen des dossiers ;
— la mesure est utile car il a engagé de multiples démarches, en vain, et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A, ressortissant algérien né le 2 août 1980, expose avoir sollicité dès le mois de novembre 2023 un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines en vue de déposer une demande de régularisation par le travail. En l’absence de convocation pour pouvoir déposer sa demande, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A soutient avoir sollicité au mois de novembre 2023 un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines en vue de déposer une demande de régularisation par le travail. Néanmoins, outre que le requérant est entré sur le territoire français en 2015 et n’a pas effectué de démarches en vue de sa régularisation avant 2023, il ne fait pas état d’élément particulier de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Il ne justifie pas non plus que l’ordre de traitement des demandes de rendez-vous aurait été bouleversé après le dépôt d’une nouvelle demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées ». Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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