Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2508727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 23 octobre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
la décision d’assignation à résidence est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Muller, magistrate désignée,
et les observations de Me Hsina, substituant Me Canal, avocate de M. B…, présent et assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant irakien, né le 3 janvier 1970, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l’intéressé avait présenté une précédente demande d’asile auprès des autorités suédoises. Les autorités suédoises ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé le 10 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer M. B… aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile, puis par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du
28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que le fils majeur de M. B… est présent sur le territoire français depuis 2023 et que sa situation administrative est en cours de régularisation. Par les pièces produites, le requérant établit, par ailleurs, que l’état de santé de son fils, qui souffre de la maladie de Crohn et d’une ostéoporose sévère, nécessite l’assistance quotidienne d’une tierce personne. Il ressort notamment d’un compte rendu hospitalier en date du 18 février 2025, des attestations produites et du dossier déposé pour le fils de M. B… à la maison départementale des personnes handicapées, que le requérant est l’aidant principal de son fils et lui apporte son assistance pour tous les actes de la vie courante, la mère de M. B…, également présente en France, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée, et qui les héberge, étant âgée de 78 ans et dans l’incapacité d’apporter cette assistance à son petit-fils. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché la décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 19 septembre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
S’il résulte des dispositions précitées que l’annulation d’une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d’annulation retenu implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d’asile de M. B… soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de M. B… en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Canal, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 10 juillet 2025 et du 19 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B… en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, à Me Canal, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Canal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Canal et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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