Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2402732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2024 et 30 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, directeur de la communauté hospitalière Saône-et-Loire Bresse Morvan dont le centre hospitalier d’Autun fait partie, a « annulé » la décision du 4 juin 2024 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 27 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 29 octobre 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C… le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- Mme C… ayant été radiée des cadres à compter du 1er janvier 2025 à la suite de sa démission, la requête est devenue sans objet ;
- la requête a été tardivement présentée et n’est dès lors pas recevable ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant Mme C…, et de Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier d’Autun.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée initialement par le centre hospitalier d’Autun, à compter du 10 septembre 2015 et par la voie d’un contrat à durée déterminée, pour occuper un poste d’agent des services hospitaliers qualifiée, Mme C…, après avoir obtenu, en mai 2016, le diplôme d’aide-soignant, a ensuite exercé les fonctions d’aide-soignant au sein du même établissement. Le 1er octobre 2021, l’intéressée a été nommée au grade d’aide-soignant stagiaire puis titularisée à ce grade le 1er octobre 2022. Après avoir été informée, le 19 avril 2024, de son affectation au service des urgences à compter du 22 avril 2024, Mme C… a demandé une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 27 mai 2024. Par une décision du 6 mai 2024, le directeur général du centre hospitalier d’Autun a rejeté cette demande. Faisant droit au recours gracieux exercé le 15 mai 2024 contre cette décision, ce même directeur général a décidé, le 4 juin 2024, de placer l’intéressée en disponibilité pour convenances personnelles du 28 juin 2024 au 27 juin 2025. Par une nouvelle décision prise le 11 juin 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le directeur général du centre hospitalier d’Autun a retiré cette décision du 11 juin 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le centre hospitalier fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que Mme C… a été radiée des cadres le 1er janvier 2025 à la suite de sa démission. Toutefois, la décision attaquée, qui a reçu exécution, n’a été ni abrogée ni retirée en cours d’instance. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. En application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 511-1 et de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ainsi que du 2° de l’article 31 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, l’administration peut refuser d’accorder à un fonctionnaire la mise en disponibilité pour convenances personnelles qu’il a sollicitée en se fondant sur un motif tiré des nécessités du service.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs de la décision initialement prise le 6 mai 2024, et n’est pas sérieusement contesté que le service des urgences, au sein duquel Mme C… était affectée depuis le 22 avril 2024, connaissait alors une grave pénurie de personnels soignants. Dans ces conditions, en accordant à Mme C…, le 4 juin 2024, le bénéfice d’un placement en disponibilité pour convenances personnelles, alors que les nécessités du service y faisaient manifestement obstacle, le directeur général du centre hospitalier d’Autun avait bien, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une illégalité. Dès, lors, en retirant cette décision, le 11 juin 2024, soit moins de quatre mois après qu’elle avait été prise, le directeur général du centre hospitalier d’Autun n’a en l’espèce pas méconnu l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et n’a en tout état de cause pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Si la requérante se prévaut de sa situation personnelle, et en particulier de son incapacité à exercer dans un lieu professionnel « traumatogène » liée à la procédure disciplinaire diligentée à son encontre -alors que, placée en congé maladie ordinaire à compter du 8 mars 2024, elle n’a d’ailleurs jamais effectivement exercé ses fonctions au sein du service des urgences-, cette circonstance reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En second lieu, il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 211-2, que, dans les relations entre l’administration et ses agents, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable que si elles sont prises en considération de la personne.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 que la décision du 11 juin 2024 aurait été prise, en réalité, en considération de la personne de Mme C… et non pour des motifs liés au bon fonctionnement du service. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d’Autun, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Autun, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… le versement de la somme que demande le centre hospitalier d’Autun au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Autun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier d’Autun.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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