Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2305023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305023 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme G… E…, représentée par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annule la décision du 19 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière ;
elle n’a trouvé dans son dossier aucune plainte ou certificat médical attestant des manquements reprochés ;
l’enregistrement réalisé à son insu par les parents ne figure pas dans son dossier ;
il s’agit d’une preuve illicite à laquelle elle n’a jamais eu accès ;
elle porte atteinte à sa vie privée ;
les manquements reprochés sont formulés en termes très généraux ;
aucune retransmission de l’enregistrement n’a été faite aux membres de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ;
elle nie les propos ou comportement reprochés et se prévaut d’attestations de parents ;
son agrément a été renouvelé le 2 mai 2023.
A… un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;
le code civil ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a délivré le 3 juillet 2003 à Mme E… un agrément en qualité d’assistante maternelle, lequel a été régulièrement renouvelé, en dernier lieu le 2 mai 2023. Le département d’Eure-et-Loir a reçu le 21 juin 2023 deux plaintes émanant de parents qui employaient Mme E… liés à des manquements graves commis sur leurs enfants ainsi que les procès-verbaux d’audition réalisés le même jour devant les services de la gendarmerie de Dreux. Le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a suspendu le 22 juin 2023 l’agrément de Mme E… pour une durée de quatre mois. Après avis du 25 septembre 2023 favorable au retrait de son agrément de la commission consultative paritaire départementale (CCPD), le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir lui a, par décision en date du 19 octobre 2023, retiré son agrément d’assistante maternelle en raison de « propos et comportements inadaptés par rapport aux enfants accueillis ». A… la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel (…) est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Le 1° de l’article R. 421-3 du même code précise que pour obtenir cet agrément le candidat doit : « Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée (…) ».
En deuxième lieu, l’article R. 421-40 du même code prévoit que : « L’assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. (…) ». Et l’article R. 421-26 prévoit que : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président départemental où le demandeur réside (…) L’agrément est accordé… si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ». Le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012, repris à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels, établit la liste des compétences attendues des assistants maternels, et indique qu’il convient notamment de prendre en compte la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le département d’Eure-et-Loir produit l’arrêté du 9 février 2023, régulièrement publié, par lequel le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a délégué sa signature à M. F… C…, directeur général des services, sur le fondement de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales. A… suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
D’une part, un parent d’un des enfants confiés à Mme E… a envoyé au département un enregistrement réalisé au cours de la journée du lundi 19 juin 2023 à l’insu de l’assistante maternelle au moyen d’un téléphone placé dans le sac à langer. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a pu prendre connaissance de cet enregistrement, lequel a été évoqué lors de la réunion du 18 juillet 2023 avec la cheffe de l’unité territoriale de la protection maternelle et infantile (PMI) et une éducatrice de jeunes enfants, soit antérieurement à la réunion le 25 septembre 2023 de la commission consultative paritaire départementale. A… suite le moyen tiré de ce que l’enregistrement ne figurait pas dans son dossier et ne lui a pas été communiqué doit être écarté.
D’autre part, à supposer même que cet enregistrement communiqué à l’administration par des tiers et qui a été, ainsi qu’il a été dit au point précédent, porté à la connaissance de Mme E…, soit regardé comme constituant un mode de preuve déloyal, compte tenu de l’obligation d’assurer la sécurité des enfants accueillis par les assistants maternels et familiaux et des obligations qui incombent au président du conseil départemental, telles qu’elles résultent des textes cités et principes rappelés aux points 2 à 5, une telle production, accompagnée des plaintes déposées par les parents, était indispensable et proportionnée au but recherché d’assurer la protection matérielle comme morale de mineurs comme des jeunes majeurs qui leurs sont confiés en vertu de cet agrément. Cet élément de preuve qui permet de connaître les conditions dans lesquelles une enfant très jeune âgée de moins de deux ans confiée à Mme E… en raison de l’agrément dont cette dernière disposait était accueillie à son domicile ne saurait dès lors être écarté des débats. Il suit de là que ce moyen de preuve est licite.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plaintes déposées le 21 juin 2023, que l’un des enfants accueillis, B… alors âgée de 23 mois, refusait, lors de son retour à domicile, que ses parents la changent en pleurant et désignant sa cuisse en disant « tata (Mme E…) tape », qu’un quart d’heure après son arrivée chez l’assistante maternelle, l’enfant a reçu une claque ou une fessée et s’est mise à pleurer et que la requérante a pu être entendue lors de l’enregistrement menacer les enfants de les tuer à deux reprises ou de « démonter le portrait » de l’un des enfants. La plainte mentionne également que, le 7 juin 2023, les parents ont constaté une marque sur la cuisse droite de leur fille ainsi qu’une marque sur son bras le vendredi 16 juin 2023. Lors de la réunion du 18 juillet 2023, Mme E… n’a ni véritablement ni sérieusement contesté ces éléments, se bornant à demander à ses interlocuteurs si « vous êtes sûre que c’est ma voix ». Le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’à la suite de l’écoute de cet enregistrement, Mme E… admet parfois des paroles non appropriées, mais devait être mal dans sa tête et admet avoir crié sur l’enfant Ewan. Il mentionne également que Mme E… a déclaré que son frère, qui vient déjeuner, prend les enfants sur ses genoux, que les enfants sont placés dos à la télévision allumée et relève que Mme E… reçoit des membres de sa famille en même temps que les enfants accueillis, qu’un enfant avait du plastique dans la bouche, sans que la requérante puisse en expliquer la provenance, qu’un chien était présent au domicile, malgré les recommandations formulées au cours de visites antérieures. Ces éléments ont été examinés lors de la séance de la CCPD au cours de laquelle Mme E… a déclaré que la télévision était allumée « certains midis », qu’elle n’accueille personne sauf le vendredi à partir de 17 h la famille de sa fille de H…. La matérialité de ces faits doit dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ces éléments, être regardée comme établie.
En quatrième et dernier lieu, si Mme E… produit des attestations favorables de parents, dont certaines sont datées de 2016, 2014 ou de 2020, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’en prononçant le retrait de son agrément en raison de ce que la sécurité des enfants ne pouvait plus être regardée comme une garantie au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, la circonstance que cet agrément avait été récemment renouvelé étant sans incidence dans le présent litige.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 198 octobre 2023 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir lui retirant son agrément d’assistante maternelle.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Eure-et-Loir, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… et au département d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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