Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2025, n° 2406738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406738 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 5 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 2 451, 81 euros d’indu d’aide personnalisée au logement.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). « . Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’allocation de logement sociale ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision en date du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 2 451, 81 euros d’indu d’aide personnalisée au logement et la remise gracieuse de cet indu. Cette décision se fonde sur la responsabilité de l’allocataire dans la naissance de cet indu (déclaration tardive de plus de six mois) et sur un quotient familial estimé à 955 euros. A l’appui de sa demande, Mme B, qui ne conteste pas les éléments retenus par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise pour refuser de faire droit à sa demande de remise de dette, se borne soutenir, de manière particulièrement succincte, quelle a « beaucoup de dettes à rembourser et qu’elle n’a pas les moyens de rembourser tout ce montant », sans apporter aucune autre précision ni aucun document à l’appui de ses allégations. Invitée à motiver sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, la requérante s’est bornée, à produire, en réponse, la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 22 septembre 2023 l’ayant reconnue prioritaire et urgente pour l’attribution d’un logement social sans aucune autre précision quant à sa situation de précarité et quant à sa bonne foi. Il s’ensuit que sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025,
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Capacité ·
- Associations ·
- Logement social ·
- Curatelle
- Twitter ·
- Jeunesse ·
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Réseau social ·
- Sport ·
- Fonction publique ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Aluminium ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre irrégulière ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Référé précontractuel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Environnement ·
- Vie associative ·
- Contentieux ·
- Jeunesse ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Colombie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.