Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2512096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 juin 2025 et 6 février 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Dokodo Zima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté dans son ensemble :
est entaché d’un défaut de motivation ;
est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnait l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnait le non respect du principe de réinsertion et le droit à une seconde chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant colombien né le 8 mars 1977 à Pereira (Colombie), et entré en France le 15 mars 1995 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, valable du 14 février 2015 au 13 février 2025. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-3 du même code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été condamné, le 15 septembre 2022, par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, abus de biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et opération de crédit effectuée à titre habituel par une personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement, faits commis entre le 3 novembre 2014 et le 12 mai 2015. Il a été condamné à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la présence en France de M. B… A… représenterait, du fait de cette unique condamnation pour des faits remontant à près de dix ans à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à M. B… A…, sous réserve de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer cette carte de résident à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… A… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement de circonstance de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B… A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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