Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2111852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2021, le 28 septembre 2021 et le 21 octobre 2023, M. A, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à pension de retraite, à compter de la date de son éviction illégale et jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le dossier disciplinaire qui lui a été transmis était incomplet, que l’enquête administrative, menée à charge, a porté atteinte à ses droits de la défense, que la composition du conseil de discipline était irrégulière et que l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé ;
— l’acte attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a commis aucune faute disciplinaire ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Diani, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur agrégé hors classe, a été affecté en 2015 au lycée Michelet de Vanves (Hauts-de-Seine) pour y enseigner l’histoire et la géographie. A la suite d’un signalement effectué le 11 mai 2020 par le proviseur du lycée auprès du procureur de la République pour des propos injurieux et racistes qu’il aurait tenus sur le réseau social Twitter, la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé à l’encontre de M. A une mesure de suspension à titre conservatoire par arrêté du 27 août 2020, notifié le 30 août 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports a décidé de prononcer sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». L’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat prévoit que : « » Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel. « . Selon l’article 35 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : » Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. « . L’article 41 de ce décret dispose que : » Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. ".
3. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
4. M. A soutient, d’une part, qu’aucun procès-verbal d’audition ne lui a été transmis malgré sa demande de communication effectuée le 26 mars 2021 et, d’autre part, que les auditions n’ont pas été retranscrites intégralement dans le rapport d’enquête. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les témoignages des personnes entendues auraient fait l’objet de procès-verbaux d’audition. Dans ces conditions, et alors même que leur existence n’est imposée par aucun texte, M. A ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de transmission de ces pièces. En outre, M. A fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter les tweets, le signalement d’une mère d’élève, le message d’un professeur relatant un commentaire d’élève et les convocations des personnes dont l’audition a été sollicitée, avant la réunion du conseil de discipline. Toutefois, il est constant que M. A avait connaissance de l’existence de ces pièces dès lors qu’elles figuraient dans le rapport d’enquête et, que, au demeurant, elles n’étaient pas utiles à sa défense. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de ce qu’elles ne lui auraient pas été communiquées, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense. Par ailleurs, si M. A soutient que la composition du conseil de discipline était irrégulière, il ressort de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 1er octobre 2020 fixant la composition de la commission administrative paritaire académique, des convocations de ses membres et de la liste d’émargement du conseil de discipline que les représentants de l’administration et du personnel ont été convoqués en nombre égal et que le quorum était atteint à l’ouverture de la séance du 26 mai 2021. De même, contrairement à ce que M. A allègue, l’avis de la commission administrative paritaire académique rendu le 18 juin 2021 est suffisamment motivé, en droit comme en fait. Enfin, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’enquête administrative, qui ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, aurait été menée à charge et affecterait de ce fait la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Quatrième groupe : – la révocation. ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que sur le réseau social Twitter, M. A a qualifié M. B, chroniqueur de télévision et de radio, de « petite merde », utilisé les expressions « renvoyez ces sauvages chez eux » pour désigner les migrants, ou encore celles de « Oui beaucoup de singes en Seine-Saint-Denis, en effet » et « Virez-moi ces merdes. La France, ce n’est pas l’Afrique ». Ces propos ouvertement injurieux, outranciers et racistes ont été publiés sur le compte Twitter de M. A, qui était accessible à toute personne sans restriction. Si la qualité d’enseignant du requérant n’était pas mentionnée sur le réseau social Twitter, l’utilisation de son identité réelle, accompagnée de sa photographie, permettait aisément de l’identifier. En outre, en sa qualité de professeur agrégé d’histoire-géographie, il est attendu de M. A qu’il éduque les élèves aux valeurs républicaines, à l’éducation civique et qu’il les sensibilise aux discriminations. En tenant des propos incompatibles avec sa situation professionnelle, M. A a, d’une part, terni l’image de l’administration, sa crédibilité, sa réputation et son honneur, et, d’autre part, compromis le lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs parents aux enseignants. En outre, le bon fonctionnement du service a été perturbé en raison de l’affichage, le 22 juin 2020, de la publication déclarant « l’islam, ce poison qui tue la France », sur les grilles de l’établissement. De plus, M. A n’a manifesté aucun regret pour ces propos. Par suite, les publications de M. A sur le réseau social Twitter ont manifestement porté atteinte à ses devoirs de réserve, de correction et de dignité. Eu égard à leur gravité et aux fonctions confiées au requérant, la sanction de révocation n’apparaît pas disproportionnée. La circonstance que M. A n’ait pas été condamné pénalement pour les faits en cause est à cet égard sans incidence.
8. Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la sanction attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. Lusinier
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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