Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 déc. 2024, n° 2406452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 13 novembre 2024, la SAS Jarnot, représentée par la Selarl 08H08 Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 3 « charpente » du marché public de travaux portant sur la construction d’une école primaire, d’un accueil de loisirs sans hébergement et d’un espace de restauration lancée par la commune de Bruz ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bruz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— son offre n’est pas incomplète ni irrégulière ; elle a transmis les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur, qui permettaient d’apprécier son offre ; elle a ainsi confirmé que son offre comprenait bien l’encadrement des bois, support des habillages des encadrements de baies et que ces habillages étaient chiffrés à 0 euro, dès lors qu’ils étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières du lot menuiserie extérieure (postes 07.1.6.1.1. et 07.1.6.1.2. relatifs à l’habillage de baies et bavette aluminium prévus au droit de l’ensemble des menuiseries extérieures, incorporées dans les bardages) ;
— son offre prévoyait en toute hypothèse un chiffrage de ces prestations ;
— les documents de la consultation sont entachés d’imprécisions qui l’ont induite en erreur ; le besoin était mal défini puisqu’ils ne permettaient pas de savoir si les ouvrages d’habillage relevaient du lot charpente ou du lot bardage, le doublon pouvant laisser supposer que le lot bardage devait la prestation d’encadrement bois, tandis que le lot menuiserie devait la prestation des habillages ;
— la commune de Bruz l’a invitée à régulariser son offre par courrier du 23 octobre 2024, de sorte qu’elle devait prendre les éléments complémentaires en compte, lesquels permettaient d’évaluer son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Bruz, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Jarnot de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société Jarnot a reconnu que son offre, pour le lot n° 3, ne comporte pas de chiffrage du poste n° 03.1.1.3.1 dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), alors qu’il s’agit d’un poste de prestations distinct des postes évoqués n° 07.1.6.1.1. et n° 07.1.6.1.2. ; elle a clairement indiqué, dans sa réponse, que ces prestations n’étaient pas comprises dans le lot n° 3 ;
— l’offre ne répond pas au cahier des charges et comprend un prix minoré ;
— le CCTP et la DPGF précisaient sans ambiguïté les caractéristiques de ce poste n° 03.1.1.3.1 et la nécessité de le chiffrer ; cet élément de chiffrage était nécessaire pour comparer les offres des sociétés soumissionnaires ;
— le poste n’est au demeurant pas chiffré à 0 euro, mais n’est pas chiffré du tout ;
— l’offre n’a pas été régularisée ; le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu de permettre la régularisation d’une offre incomplète et irrégulière ; elle a en l’espèce adressé une demande de précisions, qui n’invite pas à la régularisation ; le nouveau chiffrage ne constitue ainsi pas des simples précisions et ne pouvait donc être pris en considération ; ce chiffrage au stade de la réponse à la demande de précision corrobore seulement l’incomplétude de l’offre ;
— le besoin était suffisamment précisément défini, sur l’ensemble des prestations et leur ventilation et répartition entre les lots ; une note et des schémas permettaient de comprendre la complémentarité des prestations entre les lots, dont aucune n’était en doublon d’autres.
La société Cruard charpente et construction, régulièrement informée de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Papin, représentant la société Jarnot, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés ; il soutient également que :
* le CCTP est ambigu sur les prestations relatives à l’habillage des baies ;
* la bavette est positionnée sur un autre point et elle a considéré que cette prestation relevait du lot n° 7 ;
* elle a donc expliqué les raisons de ce chiffrage et a, dans sa réponse à la demande de régularisation, en tout état de cause chiffré la prestation en cause ;
* son offre comprend un habillage bois mais pas d’habillage aluminium ;
* la note technique élaborée par le maître d’ouvrage confirme l’ambiguïté des documents de la consultation et l’insuffisante définition des besoins ; la bavette en aluminium décrite dans le lot n° 7 est désormais présentée comme relevant du lot n° 3 ; les documents créent une confusion entre bavette et cornière ; la bavette en aluminium est décrite dans le DTU comme une cornière métallique ;
* l’imprécision est caractérisée même si la prestation est inscrite dans la DPGF, si elle est la seule société candidate à avoir été induite en erreur et si elle n’a posé aucune question ;
— les observations de Me Mocaer, représentant la commune de Bruz, qui persiste dans ses conclusions écrites, par la même argumentation ; il fait également valoir que :
* la DPGF est claire et précise et correspond au CCTP ; les termes utilisés sont clairs ; une bavette est une cornière rapportée en partie basse de la menuiserie ; il y avait bien deux pièces à chiffrer, une dans le lot 3 et l’autre dans le lot 7 ;
* l’offre de la société Jarnot est vierge de toute réponse sur le poste 03.1.1.3.1 ;
* elle n’a pas invité la société Jarnot à régulariser son offre mais lui a seulement demandé si la prestation était chiffrée ailleurs et celle-ci lui a confirmé l’absence de chiffrage, indiquant qu’elle relevait du lot n° 7 ;
* l’incomplétude de son offre n’est pas discutable et n’est au demeurant pas véritablement discutée ; elle est donc irrégulière ;
* aucune demande de régularisation n’a été faite, qui reste strictement facultative ;
* il est à relever que la société Jarnot est la seule à ne pas avoir chiffré la prestation en cause et n’a pas posé de questions complémentaires, ainsi qu’elle pouvait le faire ;
— les observations de M. A, représentant la société Cruard charpente et construction qui se borne à préciser, sans opposer de moyens ou arguments nécessitant d’être régularisés par écrit, que les ouvrages et prestations étaient clairement décrits dans les documents, le lot n° 3 incluant la fourniture de bavette en forme de pente avec nez arrondi et le lot n° 7 des éléments droits, correspondant à une cornière.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2024, a été produire pour la commune de Bruz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 21 mai 2024, la commune de Bruz a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour un marché public de travaux, portant sur la construction d’une école primaire (maternelle et élémentaire), d’un accueil de loisirs sans hébergement et d’un espace de restauration, alloti en 22 lots.
2. La société Jarnot a candidaté à l’attribution du lot n° 3 « charpente » et a été informée, par courrier du 15 octobre 2024, du rejet de son offre pour irrégularité et de l’attribution du marché à la société Cruard charpente et construction. Par la présente requête, la société Jarnot demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de son article L. 551-2 : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
4. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
5. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de son article L. 2111-2 : « Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques ». Aux termes de son article R. 2132-1 : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ». Le juge des référés précontractuels exerce sur le choix que fait le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il procède à la définition de son besoin et de l’objet même de la commande qui donne lieu à la passation du marché, un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes par ailleurs de son article L. 2152-1 : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de son article L. 2152-2 : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de son article R. 2152-1 : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ». Aux termes de son article R. 2152-2 : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ».
7. L’article 03.1.1.3.1 du CCTP du lot n° 3 « charpente », portant description de l’encadrement des baies, dispose que : « Les encadrements des baies sont constitués : – D’une pièce d’appui des menuiseries avec forme de pente support de la bavette pour les passages de porte, – D’une pièce de support de la bavette en linteau des menuiseries, – Une bavette laquée pour les appuis de porte et fenêtre ainsi que pour l’ensemble des linteaux- coloris au choix de l’architecte – compris oreilles et calfeutrements périphériques pour étancher l’encadrement avec les menuiseries et le pare-pluie. Compris abouts arrondis rapportés sur l’ensemble des extrémités de bavettes pour éviter les arrêtes vives et les risques de blessures. – Bande de pare-pluie rapportée et joint de collage sur le déflecteur sur les linteaux. / Les faces apparentes des bavettes devront être exemptes de toute aspérité ou défaut. Tout défaut constaté par la maîtrise d’œuvre sur les éléments mis en œuvre (coups lors de la mise en œuvre, mauvais ajustage, ) entraînera son remplacement immédiat. Il est à la charge de l’entreprise de réaliser son contrôle qualité en amont. / Les bavettes seront laquées et seront fixées solidement aux montants d’ossature. Elles devront être exemptes de toute aspérité ou défaut. Les arêtes apparentes seront adoucies, les arêtes vives sont à proscrire afin d’éviter tout risque de blessure. Les joints des bavettes seront réalisés avec soin pour éviter une concentration des écoulements et créer des traces de coulures. / Compris tous accessoires et toutes sujétions de calepinages, de profils d’angles, de raccords de menuiseries et de jonctions entre les murs à ossatures bois, pour parfaite finition. Compris tous systèmes de fixation, accessoires et raccords. / Localisation : ensemble des menuiseries ». Les trois éléments constitutifs de ce poste, à savoir la pièce d’appui, la pièce de support et les bavettes, sont décrits par ces dispositions, qui incluent une photographie de la bavette attendue, et sont détaillés dans la DGPF, qui distinguent trois lignes de chiffrage pour, respectivement, les pièces d’appui délardées pour portes, les pièces support bavette en linteau et les bavettes laquées appuis + linteaux + abouts arrondis sur bavette appui.
8. L’article 07.1.6.1.1 du CCTP du lot n° 7 « menuiseries extérieures », portant description des habillages d’embrasure, précise que ces prestations comportent : « Habillage d’embrasures de menuiseries en tôle d’aluminium comprenant les sous-faces des linteaux et les jambages, dans l’épaisseur comprise entre la menuiserie et la face extérieure du bardage, avec façon de retour en façade formant cadre périphérique de faible épaisseur avec un pli, suivant plan de détails de l’architecte. / Compris pose, coupes, chutes, façonnage, tous accessoires de fixation et d’assemblage, tous les raccords d’angles nécessaires, toutes sujétions de liaison et d’étanchéité avec les menuiseries et toutes autres sujétions. / Localisation : / Au droit de l’ensemble des menuiseries extérieures/portes (en aluminium ou acier) incorporées dans les bardages / Au droit des grilles en façades incorporées dans les bardages ».
9. L’article 07.1.6.1.2 décrit quant à lui les bavettes en aluminium comme suit : « Fourniture et pose de bavettes droites en aluminium pour recouvrement des appuis, revêtu en sous-face d’un revêtement d’insonorisation. / Teintes suivant choix de l’architecte. / Localisation : / Au droit de l’ensemble des menuiseries extérieures en aluminium (sauf portes) / Au droit des grilles en façades incorporées dans les bardages ».
10. Il est par ailleurs constant qu’une cornière est un profil d’habillage extérieur en aluminium qui sert de couvre joint autour de la fenêtre, alors qu’une bavette est la pièce d’habillage aluminium installée sur la pièce d’appui extérieure pour la protéger des intempéries, soit une cornière rapportée en partie basse de la menuiserie.
11. La seule circonstance que le CCTP du lot n° 7 fasse usage du terme de « bavette en aluminium » pour désigner la cornière droite attendue ne saurait suffire à caractériser une insuffisante précision de ses besoins par le pouvoir adjudicateur, les ouvrages attendus des titulaires de chaque lot étant par ailleurs suffisamment précisément décrits, la comparaison des CCTP des lots n° 3 et n° 7 confirmant qu’aucune des prestations attendues et listées dans les DGPF ne sont redondantes, une éventuelle redondance ne justifiant au demeurant pas qu’une société candidate s’abstienne de renseigner et chiffrer une ligne d’ouvrage. Dès lors que la société Jarnot a omis de renseigner et chiffrer le poste n° 03.1.1.3.1, son offre est, pour ce seul motif, incomplète et, par suite irrégulière.
12. Outre, par ailleurs, qu’il résulte de l’instruction que le pouvait adjudicateur a, dans son courrier du 23 juillet 2024, seulement demandé un complément d’information à la société Jarnot, s’agissant du poste 03.1.1.3.1 de la DPGF relatif à l’encadrement des baies, en lui demandant de confirmer que cette prestation prévue au CCTP était intégrée dans son offre dans un autre poste, sans donc faire usage de sa faculté de l’inviter à régulariser son offre, ce même pouvoir adjudicateur n’aurait en toute hypothèse pu, légalement et sans méconnaître ses obligations en termes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, prendre en considération le chiffrage de ces prestations proposé par la société Jarnot dans sa réponse, en tant que de besoin si ces prestations devaient effectivement être considérées comme intégrées au lot n° 3 charpente, dans la mesure où un tel chiffrage nouvellement proposé, à hauteur de 33 651,74 euros, aurait nécessairement conduit à modifier le montant global et forfaitaire de son offre, en méconnaissance du principe de son intangibilité. C’est donc sans méconnaître ses obligations que le pouvoir adjudicateur a pu ne pas prendre en considération le chiffrage de ces prestations proposé par la société Jarnot, après le dépôt de son offre.
13. La commune de Bruz n’ayant commis aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, pas davantage qu’à celles de transparence et d’égalité de traitement des candidats, les conclusions de la société Jarnot tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 3 « charpente » du marché public de travaux portant sur la construction d’une école primaire, d’un accueil de loisirs sans hébergement et d’un espace de restauration, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jarnot est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bruz au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jarnot, à la commune de Bruz et à la société Cruard charpente et construction.
Fait à Rennes, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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