Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2401827, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze exige le remboursement de l’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 ;
2°) de la décharger de la somme de 250 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnait les droits de la défense ;
- la caisse d’allocations familiales a procédé à un calcul erroné du montant de ses ressources et de celles de sa compagne, ainsi que du patrimoine de cette dernière ;
- il n’a commis aucune fraude lors de ses déclarations ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information ;
- sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze le 7 novembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 2401828, M. A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze exige le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 ;
2°) de la décharger de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnait les droits de la défense ;
- la caisse d’allocations familiales a procédé à un calcul erroné du montant de ses ressources et de celles de sa compagne, ainsi que du patrimoine de cette dernière ;
- il n’a commis aucune fraude lors de ses déclarations ;
- la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information ;
- sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze le 7 novembre 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Crosnier a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… demande l’annulation des décisions du 7 août 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour l’année 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 250 euros pour le mois de novembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C… sous les n° 2401827 et n° 2401828 présentent à juger des questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 :
3. Aux termes du I de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du même code ; 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; 4° L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail ; 5° La prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; 6° L’allocation équivalent retraite mentionnée au II de l’article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu’à l’article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l’article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. ».
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ».
5. En premier lieu, M. C… ne saurait utilement se fonder sur l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne le revenu de solidarité active, pour contester les indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 et de prime exceptionnelle de fin d’année 2020, lesquels sont régis respectivement par les décrets n° 2020-453 du 27 novembre 2020 et n° 2020-1746 du 29 décembre 2020.
6. En deuxième lieu, les décisions attaquées, dont l’objet est la fixation du montant de la pénalité et la levée de la prescription biennale, vise les textes applicables dont elle fait application et expose les faits qui la motive, en l’espèce les fausses déclarations trimestrielles de ressources faites par le requérant qui n’a pas déclaré notamment les aides financières perçues des parents de sa compagne depuis janvier 2020 et a minoré les montants de son chiffre d’affaires depuis cette même date. La caisse d’allocations familiales n’était dans cette décision, pas tenue de motiver le calcul des indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020, qu’elle a par ailleurs, notifiés par un autre courrier du 17 mai 2023, le requérant ne produisant pas, au demeurant ce second courrier à l’instance. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. (…). ».
8. M. C… soutient que son droit à la défense n’a pas été respecté dans la prise des décisions en litige. Toutefois, d’une part, la décision attaquée n’a pas pour objet de retirer une aide exceptionnelle de solidarité ni une décision d’attribution d’aide exceptionnelle de fin d’année. D’autre part, il résulte de la décision attaquée que le directeur de la caisse d’allocations familiales a saisi, conformément aux dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale la commission des pénalités qui s’est réunie le 4 juillet 2024 et le requérant ne soutient ni même n’allègue qu’il n’aurait pas eu notification des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure engagée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales a procédé à un calcul erroné du montant de ses ressources et de celles de sa compagne, ainsi que du patrimoine de cette dernière est inopérant dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet le recalcul des droits à prestations sociales de M. C….
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées s’appuient sur les constatations effectuées par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire. Si le requérant soutient qu’il n’a commis aucune fraude lors de ses déclarations trimestrielles, il n’apporte aucun élément de nature à le démontrer alors qu’il indique dans ses écritures qu’il n’était pas tenu de déclarer les aides versées par les parents de sa compagne et qu’il se borne à soutenir qu’il n’aurait pas minoré le montant de ses revenus d’activité.
11. En sixième lieu, si le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales a manqué à son devoir d’information sur la nature et l’étendue de ses droits et de lui prêter son concours pour l’établissement de ses demandes, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait sollicité une telle aide et qu’il aurait, à cette occasion, reçu des informations ou des conseils erronés. Par suite, le moyen tiré d’un tel manquement doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du 7 août 2024, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions tendant à la décharge des sommes réclamées doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse de la dette :
13. Il n’est pas établi que le remboursement par M. C… de sa dette d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de novembre 2020 et de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de tout élément quant à ses ressources et à ses charges. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de remise gracieuse de dette.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er
: Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2
: Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Une copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Fins
- Enfant ·
- Adoption ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Ressortissant ·
- Jeune ·
- Commission ·
- République du congo ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Amende ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Famille
- Maladie professionnelle ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Twitter ·
- Jeunesse ·
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Réseau social ·
- Sport ·
- Fonction publique ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Revenu
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Aluminium ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre irrégulière ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Référé précontractuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Environnement ·
- Vie associative ·
- Contentieux ·
- Jeunesse ·
- Comités ·
- Juge des référés ·
- Sport ·
- Tribunaux administratifs
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Capacité ·
- Associations ·
- Logement social ·
- Curatelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.