Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 nov. 2023, n° 2305659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou à l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est en l’espèce constituée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour entraîne un risque avéré de perdre son emploi ;
— en ne lui délivrant pas le récépissé sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté personnelle, à son droit au travail et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2023 :
— le rapport de M. Soli, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur l’urgence :
2. Mme C épouse A, ressortissante camerounaise, épouse d’un ressortissant français et mère d’un enfant français, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes un dossier en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Elle a été mise en possession de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 15 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a saisi, le 14 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande de renouvellement de son récépissé qui est de droit durant l’instruction de sa demande de titre de séjour en vertu de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet, malgré les relances, ne lui a pas délivré le récépissé sollicité. A défaut de pouvoir présenter à son employeur un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre, celui-ci a suspendu son contrat de travail à compter du 16 novembre 2023. Ces circonstances sont de nature à caractériser une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Il résulte de l’instruction que la carence de l’administration dans la délivrance du récépissé sollicité, alors que celle-ci est de droit aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a porté, en la privant de son emploi et de ses ressources, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de Mme C épouse A.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 20 novembre 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2305659
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