Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2508908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mai 2025 et 5 juin 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Grandsire, avocate désignée d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soutient que l’intéressé ne savait pas qu’il devait présenter une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français et qu’il se trouve en situation de vulnérabilité.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 19 janvier 1986, déclare être entré en France le 24 février 2023. Le 16 mai 2025, l’intéressé a présenté une demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur « le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile.
3. En premier lieu, si l’intéressé fait valoir qu’il ne savait pas qu’il devait présenter une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature à constituer un motif légitime justifiant qu’il ait attendu plus de deux ans après son entrée sur le territoire national, le 24 février 2023, pour solliciter l’asile. Par suite, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, l’OFII n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15.
4. En second lieu, si l’intéressé soutient qu’il se trouve en situation de vulnérabilité, il n’apporte ni précisions, ni pièces, au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, en absence de tout élément de nature à attester d’une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d’accueil. M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. CLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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