Annulation 10 juillet 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2416298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Moutel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable puisqu’elle a adressé le 2 février 2023 une demande d’aide juridictionnelle qui a suspendu le délai de recours contentieux en application des dispositions des articles 38 et 56 du décret du 19 décembre 1991 ; la décision d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2023 lui a été adressée par lettre simple ne permettant pas de déterminer la date de réception ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République de Guinée née le 26 juin 1996 est entrée en France le 22 novembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 19 novembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2021. Le 20 avril 2021, l’intéressée a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée. La requérante a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle dès le 2 février 2023 et alors que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2023, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 19 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 16 novembre 2022, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’une maladie thyroïdienne et est également prise en charge en psychiatrie pour un syndrome post-traumatique. Toutefois, si la requérante allègue ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, les documents médicaux qu’elle produit, constitués de certificats et d’ordonnances attestant seulement de la réalité du suivi médical dont elle bénéficie pour ses pathologies, sont insuffisants pour remettre en cause l’avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de la Sarthe pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 novembre 2019 et s’y est maintenue pendant trois ans en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 20 avril 2021, qu’elle n’a pas exécutée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui souffre d’un syndrome post-traumatique, est dans une situation de grande fragilité, dès lors qu’elle est suivie au sein d’un centre médico-psychologique de la Sarthe depuis le mois de février 2021, au sein duquel elle a été internée en avril 2022, et bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’antipsychotiques et d’antidépresseurs. Par ailleurs, elle est la mère d’un enfant né au Mans (Sarthe), le 23 avril 2021, issu de sa relation avec un compatriote, titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié, avec lequel elle déclare vivre en couple depuis 2019. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré depuis le dépôt de sa demande d’asile le 2 octobre 2020 avoir voulu rejoindre le père de cet enfant avec lequel elle a indiqué résider, ce qui est confirmé par les factures d’énergie et de téléphonie, qui font état d’un domicile commun depuis janvier 2020, et les avis d’imposition de son concubin attestant de la prise en charge de leur enfant commun. Dans ces conditions, alors que ces éléments établissent la vie commune entre la requérante et son compagnon, la décision portant obligation de quitter le territoire aurait pour effet de priver l’enfant de Mme B de son père. Il en résulte qu’en dépit de la présence de sa mère et de ses deux frères en Guinée, compte tenu de la vulnérabilité de la requérante, de l’existence en France de sa cellule familiale et de l’intérêt de son enfant, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de Sarthe, en édictant une obligation de quitter le territoire, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 7216, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
11. L’exécution du présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réexamen de la situation de Mme B, ainsi que la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moutel la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moutel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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