Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2412732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 13 001 24J0171 du 8 octobre 2024 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire un pylône de radiotéléphonie de type faux arbre d’une hauteur de 18 mètres sur un terrain situé 2498 route de Valcros, cadastré section IP n°0039 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le projet de construction ne méconnaît pas les dispositions applicables à la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, l’article A2 autorisant les installations nécessaires à des équipements collectifs sous certaines conditions, remplies en l’espèce et le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière ;
- il ne méconnaît pas non plus les dispositions de l’article A11 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande une substitution de motifs fondée sur la méconnaissance par le projet de l’OAP n°6 du PLUi.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en dernier lieu, au 23 décembre 2025, par une ordonnance du 16 décembre 2025.
Un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, pour la société Free Mobile n’a pas été communiqué.
Vu l’ordonnance n° 2501113 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dallot pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 13 001 24J0171 du 8 octobre 2024, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer à la société Free Mobile un permis de construire un pylône de radiotéléphonie de type faux arbre d’une hauteur de 18 mètres sur un terrain situé 2498 route de Valcros cadastré section IP n°0039. Par sa requête, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A 11 du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU) : « Aspect extérieur 1 – Adaptation au terrain et au site. L’implantation des constructions doit privilégier une bonne insertion paysagère. Elle doit s’adapter aux lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie originelle et de la végétation existante, tout en respectant l’obligation de regroupement des constructions. (…). 8 – Locaux et équipements techniques : (…) Les antennes relais d’ondes radiophoniques et radiotéléphoniques sont intégrées dans le projet architectural des constructions, et sont installées de façon à limiter au maximum leur impact visuel. Lorsqu’elles sont implantées sur des pylônes, ceux-ci doivent présenter la plus grande transparence possible. ».
3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
4. Il ressort des pièces du dossier, que le terrain d’assiette se situe à l’interface de terrains agricoles, d’une zone industrielle et commerciale, de quelques vastes parcelles avec des habitations individuelles et d’espaces boisés, à proximité immédiate d’une voie ferrée. Les parcelles alentour accueillent des champs agricoles ou des bois et ne disposent pas d’un intérêt particulier. Le projet sera implanté juste à côté d’une rangée d’arbres qui seront élagués mais non coupés. Ce pylône, s’il est visible depuis la route de Valcros, n’a pas pour effet de dénaturer le paysage, ni l’ensemble de la vue ou le secteur. Le choix d’une apparence de « faux arbre », alors que les parcelles voisines habitées accueillent de nombreuses essences et plusieurs arbres de haute-tige, certes moins élevés que l’antenne en litige, permet au projet de respecter l’exigence d’une plus grande transparence possible posée par le dernier alinéa du point 8 de l’article A 11. Le choix de son apparence et de son implantation en bordure de parcelle relativement boisée permet également de limiter l’impact visuel du projet. Il suit de là que le maire ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l’article A 11 du PLU pour s’opposer à la déclaration préalable sans commettre d’erreur d’appréciation et que le moyen tiré de l’absence de méconnaissance de cet article par ce projet doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes du chapeau du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme : « la zone agricole a pour vocation de protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique ». Aux termes de l’article A2 de ce document relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « 3.2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
6. D’une part, le projet, d’une emprise au sol très limitée ne prévoit de clôturer qu’une portion de parcelle de 5 mètres sur 5 mètres, soit 25 mètres carrés alors que la parcelle cadastrée section OP n° 0039 dispose d’une superficie de 12 370 m², n’obérant pas la vocation agricole ou pastorale de la parcelle ou même du secteur. L’activité générée par le projet, d’ampleur limitée, n’est ainsi pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet d’antenne contesté, d’apparence faux arbre, ne porte pas atteinte à la sauvegarde du paysage, ce en raison de son apparence végétale, de la présence d’arbres sur les parcelles voisines, dont certains de haute-tige et d’un impact limité sur le paysage. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le projet ne méconnaît pas le chapeau du règlement de la zone A et que la maire ne pouvait lui opposer ce motif pour refuse le permis de construire.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la substitution de motifs demandée par la commune :
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune d’Aix-en-Provence fait valoir que le terrain d’assiette du projet d’antenne en litige se trouverait au droit d’un secteur dédié à la mise en place de réseaux de déplacements prévus par l’OAP n° 6 relative au secteur de la Constance du PLUi, et que ce projet contrarierait les objectifs de ce plan et ne serait pas compatible avec l’OAP, en raison d’un projet de création d’une voie douce, dont le tracé passerait sur l’emprise du projet. Toutefois, il ressort tant du plan de l’OAP n°6 produit par la commune en défense, que de la consultation du site Géoportail accessible aux parties comme au juge, que le terrain d’assiette du projet d’antenne relais ne se situe pas dans le périmètre de l’OAP mais à proximité immédiate avec une limite séparative commune, et en outre que le tracé de la voie douce, matérialisé par une flèche peu précise, n’est pas fixé. En tout état de cause, aucun obstacle sérieux de nature à faire obstacle à ce que la voie douce passe à proximité du terrain d’assiette du projet n’est établi en défense. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs fondée sur la méconnaissance de l’OAP n°6.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
12. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision s’opposant à la demande de permis de construire en litige sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique dès lors nécessairement que la maire d’Aix-en-Provence délivre à la société Free Mobile l’autorisation sollicitée dans le présent litige. Il y lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société requérante. Les dispositions de cet article s’opposent en revanche à ce qu’une quelconque somme soit versée à la commune à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté en date du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Free Mobile le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera une somme de 1 800 euros à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour leur surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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