Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 6 mai 2025, n° 2303621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de l’absence de production de la copie intégrale de l’acte de naissance est entaché d’une erreur de fait ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 5 mars 2024, a été mis en demeure de produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Me Belliard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 20 décembre 1997 aux Comores, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse indique que l’intéressé n’a pas produit une copie intégrale de son acte de naissance et qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Elle mentionne ainsi les éléments permettant au juge de vérifier que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
En l’espèce, les quelques pièces produites, consistant essentiellement en des factures de pharmacie pour des couches et en des virements effectués à la mère de l’enfant, dont la plupart sont postérieurs à l’arrêté litigieux, ne peuvent suffire à établir que M. B… contribuerait régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, né le 6 janvier 2022, alors qu’il fait valoir lui-même qu’il ne réside pas avec lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
En troisième lieu, si le préfet a cru utile d’ajouter, pour refuser le titre litigieux, que l’intéressé n’avait pas produit une copie intégrale de son acte de naissante et n’avait dès lors pas justifié de son état civil, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les circonstances citées au point 4. Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence de ce motif énoncé par le préfet à titre surabondant. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que le motif tiré de l’absence de production de la copie intégrale de l’acte de naissance est entaché d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… fait valoir qu’il est entré à Mayotte en 2014 et qu’il y réside depuis lors. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, il ne réside pas avec son enfant français ni avec la mère de ce dernier et ne justifie pas contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial à Mayotte. Enfin, s’il fait valoir qu’il a travaillé en qualité de magasinier entre novembre 2022 et juillet 2023, ces éléments sont, pour l’essentiel, postérieurs à la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. B… contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. B….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… n’établit pas contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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