Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2302604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin 2023 et 26 février 2024, la SARL SAMLEX, représentée par Me Castera, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Grand-Bourgtheroulde s’est opposé à la déclaration préalable tendant à la réalisation de travaux sur une construction existante située au 95 grande rue, ensemble la décision du préfet de la région Normandie rejetant implicitement le recours gracieux formé le 7 mars 2023 contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France rendu le 20 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Grand-Bourgtheroulde de lui délivrer le certificat prévu par l’article R. 423-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Bourgtheroulde une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 9 janvier 2023 doit s’analyser comme retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable née le 6 janvier 2023, et cette décision de retrait est illégale dès lors que la commune n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— qu’en particulier, le courrier du 16 décembre 2022 portant modification du délai d’instruction n’a pu valablement modifier le délai dès lors qu’il a été notifié à une adresse courriel erronée, et que le pétitionnaire n’ayant pas accepté de recevoir les courriers de l’administration par voie électronique, il devait lui être notifié par voie postale ;
— la décision portant opposition à déclaration préalable est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de monuments historiques ou de leurs abords et qu’il n’est pas visible depuis les bâtiments protégés ou leurs abords et n’est pas visible en même temps qu’eux ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 22 décembre 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délimitation du périmètre de protection sur le territoire de la commune de Grand-Bourgtheroulde est intervenue suite à une procédure irrégulière dès lors que la publication de l’avis d’enquête publique n’a pas été réalisée conformément aux dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement ;
— la décision portant opposition à déclaration préalable méconnaît les disposition des articles R. 421-17 et L. 431-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’avait pas à faire l’objet d’un permis de construire, ni à être présenté par un architecte ;
— le projet relevant de la procédure de déclaration préalable, le dossier n’avait pas à contenir les éléments permettant de vérifier les règles de sécurité et d’accessibilité dans un établissement recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Grand-Bourgtheroulde, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la SARL SAMLEX une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 29 novembre 2024, le préfet de la région Normandie, représenté par la Selarl Emmanuelle Bourdon – Céline Bart, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de la compétence liée du maire de la commune pour retirer la décision tacite de non opposition intervenue le 6 janvier 2023 et de l’irrecevabilité au regard de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de l’illégalité de la délibération modifiant le PLU de la commune de Grand-Bourgtheroulde du 13 septembre 2013 délimitant le périmètre de protection des monuments historiques.
La SARL SAMLEX a produit des observations sur ces moyens le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du patrimoine
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Castera, représentant la SARL SAMLEX,
— et les observations de Me Herpin, substituant Me Lherminier représentant la commune de Grand-Bourgtheroulde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2022, la SARL SAMLEX a déposé une déclaration préalable ayant pour objet « l’isolation d’une véranda » accolée à un immeuble situé au 95 grande rue sur le territoire de la commune de Grand-Bourgtheroulde. Le 27 septembre 2022, le maire de la commune a sollicité des pièces complémentaires qui ont été produites le 6 décembre 2022. Par une décision du 9 janvier 2023, le maire de la commune de Grand-Bourgtheroulde s’est opposé à la déclaration préalable. La Sarl SAMLEX demande l’annulation de cette décision et de la décision du préfet de la région Normandie rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé le 7 mars 2023 contre l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France rendu le 20 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la naissance d’une décision tacite de non opposition à déclaration préalable :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 424-1 code de l’urbanisme : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. (). « Aux termes de l’article R. 423-43 du même code : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. () « . Aux termes de l’article R. 423-46 du même code : » Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL SAMLEX a déposé une déclaration préalable auprès des services de la commune de Grand-Bourgtheroulde le 22 septembre 2022. Par un courrier du 27 septembre 2022 ces mêmes services ont informé la requérante, d’une part, de ce que le dossier était incomplet et ont sollicité la production des pièces manquantes, et d’autre part, de ce que le délai d’instruction de sa déclaration commencera à courir dès que le dossier de demande sera complété. Il n’est pas contesté que la société pétitionnaire a complété son dossier le 6 décembre 2022. La commune soutient toutefois qu’elle a adressé un courriel à la SARL SAMLEX le 16 décembre 2022 afin de lui notifier la majoration d’un mois du délai d’instruction de sa demande du fait de la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments de France dès lors que le projet est situé dans les abords de monuments historiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courriel a été adressé à une adresse électronique erronée différente de celle indiquée dans le formulaire Cerfa par la pétitionnaire, et par ailleurs, cette dernière n’a pas accepté de recevoir par voie électronique les réponses de l’administration et notamment par lettre recommandée électronique ou par tout autre procédé électronique équivalent les documents habituellement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article R. 423-46 précité du code de l’urbanisme. Dès lors, ce courriel n’a pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction de la demande de déclaration préalable. Dans ces conditions, en application du a) de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, à défaut de décision expresse du maire de Grand-Bourgtheroulde dans le délai d’un mois suivant la date de dépôt des pièces complémentaires sollicitées par la commune, la SARL SAMLEX était bénéficiaire le 6 janvier 2023 d’une décision tacite de non-opposition à cette déclaration, laquelle doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée par l’arrêté attaqué du 9 janvier 2023.
En ce qui concerne la compétence liée de l’autorité administrative pour procéder au retrait de la décision tacite née le 6 janvier 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (). » Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes du II de l’article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : " A compter de la date de publication de la présente loi, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi [] deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code « . Aux termes de l’article 11.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Grand-Bourgtheroulde : » Périmètre de protection des monuments historiques : / A l’intérieur des périmètres de protection des monuments historiques, tout projet est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Ces périmètres sont précisés dans le document du PLU au titre des servitudes d’utilité publique applicables au territoire de la commune ".
6. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre de protection de monuments classés ou inscrits, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. En cas d’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée se trouve en situation de compétence liée et doit en refuser la délivrance.
7. En premier lieu, la requérante soutient que l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 22 décembre 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation. Le 20 décembre 2022, l’architecte des bâtiments de France a refusé de donner son accord au projet en cause au motif que ce projet situé au sein du périmètre délimité des espaces protégés de la commune est, en l’état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur des monuments historiques ou aux abords. Le projet consiste en la construction d’une véranda de 14 m2 en bardage bois clair avec une toiture en tôle, afin de remplacer une terrasse précédemment isolée par une bâche. Il est situé au sein du périmètre délimité des abords de la commune, à l’arrière d’un bâtiment implanté sur la Grande Rue, et à 280 mètres de la ferme seigneuriale protégée au titre des monuments historiques. Les constructions de la Grande Rue sont construites majoritairement en briques ou avec des façades à colombages. Si l’extension litige est située à l’arrière du bâtiment, il résulte des photographies produites au dossier qu’elle est à tout le moins visible depuis une voie ouverte à la circulation publique des piétons, cadastré AM 143, située à proximité directe du projet, et comporte d’ailleurs un accès sur cette voie, et il n’est d’ailleurs pas établi que l’extension litigieuse ne serait pas visible en partie depuis le passage ouvert aux piétons donnant sur la Grande rue. Au demeurant, la cour au sein de laquelle s’implante l’extension litigieuse comporte aussi des façades en colombages et briques. Compte tenu des matériaux prévus, l’extension en litige ne s’intègre donc pas harmonieusement dans son environnement. La seule circonstance que la construction ne soit pas en covisbilité avec des monuments historiques est sans incidence sur la légalité du refus d’accord de l’architecte des bâtiments de France et du rejet implicite du recours administratif préalable formé contre cet avis, dès lors que le projet est situé au sein du périmètre de protection des monuments historiques délimité par le plan local d’urbanisme la commune de Grand-Bourgtheroulde. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet ne porte pas atteinte au périmètre délimité des abords des monuments historiques doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en invoquant l’illégalité de la décision ayant instauré le nouveau périmètre de protection des monuments historiques sur le territoire de la commune de Grand-Bourgtheroulde, la requérante doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 22 novembre 2013 du préfet de l’Eure, portant modification des périmètres de protection autour de deux monuments historiques de la commune, et instaurant un périmètre de protection de ces monuments historiques en application des dispositions alors applicables du sixième alinéa de l’article L. 621-30 du code du patrimoine. Cet arrêté a été pris par le préfet, conformément aux dispositions précitées, après enquête publique et après accord de la commune délivré par une délibération du conseil municipal en date du 13 septembre 2013, et le périmètre qu’il instaure a été annexé au plan local d’urbanisme de la commune en tant que servitude d’utilité publique. Le projet en litige se situe au sein du périmètre de protection instauré par la décision du 22 novembre 2013, ce qui a pour effet de soumettre le projet en cause à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.
9. A l’appui de cette exception d’illégalité, la société requértante soutient que l’enquête publique ayant précédé l’édiction de cet arrêté a été irrégulière, dès lors que les modalités d’affichage de l’avis d’enquête publique ont méconnu l’article R. 123-11 du code de l’environnement dans sa version alors applicable.
10. Toutefois, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
11. Dès lors, la requérante se bornant à invoquer un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’enquête publique à l’appui de son moyen, le moyen tiré de l’illégalité de la décision préfectorale du 22 novembre 2013 instaurant le périmètre de protection des monuments historiques, devenu périmètre délimité des abords des monuments historiques, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’étant entaché d’aucune illégalité, et que cet avis ayant été décidé sur le fondement d’une décision instaurant un périmètre de protection, devenu périmètre délimité des abords des monuments historiques, établi par une décision qui n’est pas entachée d’illégalité, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme à la société Samlex était en l’espèce subordonnée à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France.
13. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause se situe, ainsi qu’il a été dit, dans le périmètre de délimité des abords de plusieurs monuments historiques. L’annexe du plan local d’urbanisme de la commune de Grand-Bourgtheroulde instaure à cet égard une servitude d’utilité publique, soit un périmètre de protection, délimité en 2013 et qui est devenu de plein droit un périmètre délimité des abords au sens du régime institué par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Le projet étant soumis à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, lequel a refusé de donner son accord, le maire de la commune de Grand-Bourgtheroulde était, conformément au principe rappelé au point qui précède tenu de retirer, dans le délai de trois mois, la décision de non opposition à la déclaration préalable de la société SAMLEX intervenue tacitement le 6 janvier 2023.
15. Par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que la décision du 9 janvier 2023 retirant la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable née le 6 janvier 2023 est illégale dès lors que la commune n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la décision du 9 janvier 2024 méconnait les dispositions des articles R. 421-17 et L. 431-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet n’avait pas à faire l’objet d’un permis de construire, ni à être présenté par un architecte et que le dossier n’avait pas à contenir les éléments permettant de vérifier les règles de sécurité et d’accessibilité dans un établissement recevant du public, doivent écartés étant comme inopérants.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société SAMLEX doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grand-Bourgtheroulde, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SAMLEX une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Grand-Bourgtheroulde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SAMLEX est rejetée.
Article 2 : La SARL SAMLEX versera à la commune de Grand-Bourgtheroulde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SARL SAMLEX, à la commune de Grand-Bourgtheroulde et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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