Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2315671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2022, N° 1925357-1925361 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Maumont, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°s 1925357-1925361 du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2022.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2023, M. A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, majorée des intérêts au taux légal, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°s 1925357-1925361 du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal a notamment enjoint au ministre des armées de le réintégrer juridiquement et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de le rétablir dans l’ensemble de ses droits et autres intérêts pour la période du 14 juin 2019 au 1er septembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre des armées n’a pas procédé à sa complète réintégration en ce qu’il s’est abstenu de lui verser la somme de 117 326,89 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice tiré de son éviction illégale du service, qu’il ne l’a pas inscrit au tableau d’avancement au grade de colonel au 1er juillet 2020 et ne l’a pas renommé sur son précédent poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— il a complètement exécuté l’injonction prononcée par le tribunal dans le jugement n°s 1925357-1925361 du 8 juillet 2022 en ce qu’il a réintégré M. A et complètement reconstitué sa carrière, dès lors que la demande indemnitaire présentée par M. A tendant à l’indemnisation du préjudice que lui a causé son éviction illégale relève d’un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement dont il est demandé l’exécution et le droit à avancement de M. A a fait l’objet d’un réexamen par la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense, qui n’a pas inscrit M. A aux tableaux d’avancement des années 2020 et 2021;
— il a procédé, le 22 décembre 2022, au paiement de la somme mise à sa charge par le jugement n°s 1925357-1925361 du 8 juillet 2022.
Vu :
— le jugement n°s 1925357-1925361du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Davesne, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maumont, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n°s 1925357-1925361 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris, devenu définitif, le tribunal a notamment annulé la décision du 21 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif formé par M. A contre les décisions prononçant sa mutation d’office et la relève de son commandement, et a enjoint au ministre des armées de procéder, dans un délai de deux mois, à sa réintégration juridique, à la reconstitution de sa carrière et son rétablissement dans l’ensemble de ses droits et autres intérêts pour la période du 14 juin 2019 au 1er septembre 2021.
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n°s 1925357-1925361 du 8 juillet 2022 :
4. En premier lieu, M. A soutient qu’il n’a pas été indemnisé du préjudice que lui a causé son éviction illégale et n’a pas, notamment, obtenu la différence entre la rémunération qu’il percevait en tant que commandant de la 36ème escadre et celle qu’il a perçue à compter de son déplacement d’office et jusqu’à sa radiation des cadres, intervenue le 1er septembre 2021 ainsi que le prévoit le point 4 du jugement du 8 juillet 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que le ministre des armées a proposé, le 18 janvier 2023, la conclusion d’un protocole transactionnel portant sur la somme de 12 308,40 euros. Ce protocole n’a pas été accepté par M. A qui, par un courrier de son conseil du 21 mars 2023 valant réclamation préalable indemnitaire, a demandé une indemnité de 167 326,89 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices. Faute pour l’intéressé d’avoir accepté les termes du protocole transactionnel proposé par l’administration, les mesures qu’impliquait l’exécution du jugement n’ont pu être adoptées. La contestation du montant de l’indemnisation proposée par le ministre des armées en réparation des préjudices causés par l’illégalité des décisions de mutation d’office et de relèvement de commandement soulève un litige distinct de l’exécution du jugement du 8 juillet 2022, dès lors que la requête initiale ne tendait qu’à l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions et ne présentait pas un caractère indemnitaire.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal du 29 août 2022 de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense chargée d’établir les propositions d’inscriptions au tableau d’avancement des officiers de l’armée de l’air et de l’espace, que l’avancement de M. A au titre des années 2020 et 2021 a été réexaminée, en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal. Ce faisant, le ministre des armées a procédé à une complète exécution du jugement en ce qu’il lui enjoignait de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A, sans que ce dernier puisse utilement soutenir que son avancement aurait dû être réétudié au titre du tableau d’avancement de l’année 2019 en vue d’un avancement au 1er juillet 2020. Par ailleurs, le jugement dont il est demandé l’exécution n’implique pas, ainsi que cela résulte de son point 5, que M. A, qui a été radié des cadres, soit renommé dans sa précédente affectation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 8 juillet 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, est devenue sans objet.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°s 1925357-1925361, sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. DavesneL’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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