Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2505667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement au guichet opposée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, présentée le 14 février 2025 auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer à un nouveau rendez-vous auprès de ses services afin qu’il puisse déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a entrepris ses démarches de demande d’admission exceptionnelle au séjour avec diligence depuis plus d’un an et que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a informé le tribunal, le 15 avril 2025, qu’il confirmait sa décision.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2505615, enregistrée le 31 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Prost, juge des référés ;
— et les observations de Me El Haitem pour M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B, ressortissant malien né le
31 décembre 1987, fait valoir que le refus d’enregistrement de son dossier, plus d’un an après l’engagement de ses démarches, entraîne des conséquences importantes sur sa situation personnelle, en le privant de la possibilité de présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de voir sa situation régularisée. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français le 31 mars 2019, que cette situation ne l’a pas empêché de travailler, que l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue, que son employeur actuel aurait manifesté l’intention de suspendre voire de rompre prochainement son contrat de travail, qu’il est hébergé à titre gratuit et qu’il ne justifie pas avoir effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour avant le 27 décembre 2023. Il apparaît également que M. B a été reçu en préfecture le 14 février 2025 et qu’il n’a saisi le tribunal de la présente requête que le 3 avril 2025, soit plus d’un mois et demi après la décision contestée. Dans ces conditions, la situation de M. B ne caractérise pas une situation d’urgence nécessitant que l’exécution de la décision contestée soit suspendue dans l’attente du jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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