Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2204829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme D G C, représentée par Me Tamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 août 2021 ajournant à deux ans la demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée avait compétence pour la prendre ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 août 2021 ajournant pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet de la même année, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. E F, attaché principal d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le ministre n’est pas tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments de fait dont l’intéressée s’est prévalue devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. En vertu des dispositions précitées des articles 25-1 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, de la postulante.
5. Le ministre de l’intérieur, pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’a pas établi l’ensemble de ses attaches familiales en France, dès lors que son époux, dont elle n’est pas encore divorcée, réside à l’étranger.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. B se sont mariés le 26 décembre 2015 à Plateau (Côte d’Ivoire) et que de leur union sont nés deux enfants, les 9 février 2018 et 9 mai 2020, résidant en France. Si Mme C soutient ne plus entretenir de liens affectifs avec son époux et avoir intenté à son encontre une procédure visant à obtenir le divorce, elle justifie uniquement avant la date de la décision attaquée, date à laquelle s’apprécie la légalité de cette décision, avoir entamé une procédure de conciliation. Dans ces conditions, le ministre a pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’intéressée n’avait pas fixé durablement, à cette date, le centre de ses intérêts familiaux en France pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
7. En quatrième et dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de Mme C, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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