Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2504651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Beigelman, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’ordonner son affectation en régime ordinaire de détention ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision litigieuse prolongeant la mesure d’isolement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à créer une situation d’urgence justifiant la saisine sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; la procédure préalable contradictoire a été méconnue en violation des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 213-8 du code pénitentiaire ; les documents qu’il a demandé le 25 avril 2025 ne lui ont pas été communiqués dans leur intégralité ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision attaquée est quasiment identique à celle de maintien à l’isolement du 10 février 2025 ; cette décision ne repose pas sur des éléments précis, circonstanciés, et une motivation satisfaisante alors qu’il est placé à l’isolement depuis plus d’un an ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le maintien à l’isolement n’apparaissait aucunement nécessaire et il aurait dû être affecté en détention ordinaire à compter du 10 mai 2025 ; les éléments de fait issus des propositions du chef d’établissement et du directeur interrégional repris dans la décision sont erronés et ne permettent pas de retenir que son comportement était susceptible de menacer la sécurité des personnes ou de l’établissement ; l’isolement dans lequel il est placé depuis plus d’un an et cinq mois méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle affecte ses conditions de détention et porte atteinte à sa santé et à son équilibre psychologique ;la mesure est assimilable à une véritable torture blanche et excède les souffrances inhérentes à la situation de privation de liberté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête au fond n° 2504650, enregistrée le 4 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juillet 2025 :
— le rapport de M. Le Roux,
— les observations de Me Beigelman, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence en expliquant que l’administration ne parvient pas à renverser la présomption d’urgence, et ajoute notamment que les conditions de détention ont des conséquences sur la santé de M. A et que l’incident survenu le 12 mars 2025 ne caractérise pas un risque de menace actuelle et importante contre les personnes et les biens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 16 juillet 2025
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office () ».
6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. M. A fait valoir que la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision portant prolongation de son placement à l’isolement. Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la prolongation du placement à l’isolement de M. A a été prise au regard de circonstances particulières liées à la fois au comportement et au profil pénal du requérant mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public au sein de l’établissement. D’une part, il ressort des pièces produites au dossier que M. A est écroué depuis le 18 octobre 2018 et qu’il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales, notamment, pour la plus grave, le 6 février 2021, à une peine de dix-huit ans d’emprisonnement, pour vol avec arme en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, violence aggravée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage. D’autre part, il ressort également des écritures en défense que M. A a fait l’objet de trente-huit sanctions disciplinaires, en particulier pour de nombreux faits de violences physiques à l’encontre de ses codétenus mais également du personnel pénitentiaire et du personnel médical, dont la plus récente se traduisant par vingt jours de cellule disciplinaire, dont dix jours avec sursis, le 14 mars 2025, pour s’être opposé violemment à une injonction du personnel pénitentiaire, à savoir un changement de cellule.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant au comportement de M. A en détention qui s’avèrent suffisamment précises, actuelles et récurrentes pour renverser la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque sur les co-détenus de M. A et sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement incompatible avec la détention ordinaire, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit en l’espèce retenue.
9. L’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504651
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