Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2308364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 avril 2023, 7 août et 4 octobre 2024, Mme C… B…, représentée par le Cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNRS de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision lui refusant implicitement l’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreurs de fait et droit.
Par deux mémoire en défense enregistré les 24 juin et 23 septembre 2024, le CNRS conclut au rejet de la requête de Mme B…, en soutenant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli ;
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A… pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est ingénieure d’études au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), et occupe depuis le 1er mars 20202 le poste de responsable de la bibliothèque de mathématiques. Par un courrier du 13 décembre 2022, Mme B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler, la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. La requérante n’établit ni même n’allègue avoir formulé, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite en litige. Le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence supposée d’information de la requérante quant à l’existence au CNRS d’un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique prévu l’article L.135-6 du code général de la fonction publique est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
6. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
7. Mme B… soutient qu’elle était en droit d’obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle est victime.
8. Toutefois il ressort des pièces, notamment des conclusions en date du 9 février 2023 d’une enquête interne dont la requérante a été à l’initiative, diligenté suite aux difficultés constatées dans l’organisation et le fonctionnement de la bibliothèque de mathématiques dont elle était responsable et qui s’appuie sur de nombreux témoignages d’agents du service en cause, que Mme B… a, à de nombreuses reprises, adopté des comportements inappropriés, tels des retards répétitifs dont aucun de ses agents n’étaient au préalable prévenus, des mises en cause personnelles et intempestives de plusieurs des agents de la bibliothèque ou encore un manque de lisibilité dans les consignes données. Ces faits, dont la requérante ne conteste pas sérieusement la réalité et qui se fondent sur des témoignages nombreux et convergents, ont occasionné une dégradation des conditions travail de plusieurs agents du service et a contribué à un climat de défiance vis-à-vis de la requérante dont elle a pu, elle aussi, objectivement souffrir mais dont il ressort des pièces du dossier que les comportements susmentionnés de la requérante en étaient, pour l’essentiel, à l’origine. Dans ces conditions, Mme B… ne produit pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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