Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2203280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2022, le 30 septembre 2022 et le 2 juin 2023, Mme E B, représentée par Me Borderieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sérignan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. D pour la réalisation d’une cuisine d’été, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Sérignan et de M. D la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est illégal en ce qu’il n’est pas possible de délivrer une autorisation d’urbanisme sous la condition de respecter les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’aspect extérieur et les caractéristiques des espaces libres ;
— est illégal en ce que le procès-verbal d’infraction a révélé plusieurs constructions non déclarées s’opposant à la délivrance de la déclaration préalable en litige ; la prescription décennale n’est pas acquise et les travaux étaient soumis à permis de construire ;
— a été obtenu par fraude en ce que le pétitionnaire n’a pas fait apparaître toutes les constructions non autorisées ;
— méconnaît l’article UC11 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août 2022, le 24 mars 2023, le 12 juin 2023 et le 14 juin 2023, M. et Mme A et G D, représentés par Me Sicot, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tenant à l’irrecevabilité du moyen tiré de ce que la décision de non opposition à déclaration préalable aurait été obtenue par fraude dès lors qu’il a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du code de l’urbanisme).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Borderieux, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Vidal, représentant la commune de Sérignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont déposé le 12 janvier 2022 un dossier de déclaration préalable auprès des services de la commune de Sérignan pour la régularisation de la construction d’une cuisine d’été, sur la parcelle cadastrée section AT n°262. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme B, voisine immédiate, a exercé un recours gracieux reçu le 12 avril 2022. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 15 février 2022 ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables () ;5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (). ".
3. D’autre part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
4. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la demande de Mme B, un agent de l’Etat a dressé un procès-verbal d’infraction le 1er mars 2022 concernant des constructions réalisées sans autorisation sur la parcelle de M. et Mme D en limite séparative, que l’agent distingue sur un plan de masse, avec une partie « A » en limite séparative avec la parcelle 528 servant d’abri voiture de 5,80 mètres par 4 mètres, une partie B servant de stockage clos et couvert, une partie C servant de stockage de 7,05 mètres par 2,65 et une partie D en litige servant de cuisine d’été de 4,10 mètres par 2,65 mètres, les parties C et D étant en limite avec la parcelle n°261 des requérantes. La partie A est située en continuité Sud d’une construction désignée B et B’ située à l’angle de la parcelle et les parties C et D se situent en continuité à l’Est. L’ensemble A à D forme ainsi un même ensemble dans l’angle Nord-Ouest de la parcelle AT 262 à la date du procès-verbal d’infractions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie B aurait été construite à la faveur d’une autorisation d’urbanisme et sa seule présence sur le plan cadastral ne saurait suffire à la considérer comme régulièrement édifiée. Si M. et Mme D soutiennent que cet ensemble est construit depuis plus de dix ans, ainsi qu’il en ressort effectivement du procès-verbal d’infraction qui utilise des images aériennes de 2006, ils ne peuvent toutefois pas se prévaloir de la prescription de dix ans de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que la demande d’autorisation d’urbanisme déposée par M. et Mme D aurait dû porter sur l’ensemble des constructions irrégulières pour l’ensemble formé des parties A à D, et non seulement comme en l’espèce, sur la seule partie D. Dans ces conditions, le maire de la commune de Sérignan était tenu de refuser la déclaration préalable en litige en indiquant à M. et Mme D que la demande d’autorisation d’urbanisme devait porter sur l’ensemble des constructions irrégulières A à D. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande devait porter sur l’ensemble des constructions irrégulières doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " () par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. (). Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. (). Et en vertu de l’article UC 13 de ce même règlement, les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain, et tout arbre coupé remplacé par un arbre de tige de 2,5 m minimum.
6. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Elle ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte en article 2 des prescriptions indiquant que « Prescription relative à l’application de l’article UC 11 du PLU : Le pétitionnaire veillera à ce que le mur de clôture et le bâtiment annexe aient un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales /Prescription relative à l’application de l’article UC 13 du PLU : Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain. Tout arbre coupé sera remplacé par un arbre de tige de 2,5 m minimum ». Or, dès lors que le permis en litige tend à régulariser une construction existante et que le dossier comportait des vues et photographies des constructions permettant au service instructeur de se prononcer sur le respect de l’article UC11, il revenait au maire de prendre parti sur cet aspect dès l’instruction du permis sans le renvoyer à une vérification ultérieure. S’agissant de la prescription tenant au respect de l’article UC 13, celle-ci ne permet pas au pétitionnaire d’en connaître la portée compte tenu du caractère d’autorisation d’urbanisme de régularisation en litige et est ainsi trop imprécise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune doit être regardé comme s’étant abstenu de prendre parti sur un projet suffisamment défini à la date de sa décision. Le moyen tiré de l’illégalité des prescriptions contenues dans l’arrêté en litige est dès lors également fondé.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible en l’état de l’instruction d’entrainer l’annulation des décisions en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 février 2022 et la décision implicite rejetant le recours gracieux doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Sérignan et à M. et Mme D la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sérignan et de M. et Mme D le versement à chacun d’une somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sérignan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. et Mme D pour la construction d’une cuisine d’été est annulé ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme B.
Article 2 : La commune de Sérignan versera la somme de 500 euros à Mme B et M. et Mme D verseront la somme de 500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E B, à la commune de Sérignan et à M et Mme A et G D.
Copie en sera adressée à M. H du tribunal judiciaire de Béziers.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 novembre 2024.
La greffière,
M. F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Aide juridique ·
- Notification
- Agrément ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Modification ·
- Plan ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Inde ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Recherche scientifique ·
- Fonction publique ·
- Harcèlement moral ·
- Bibliothèque ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Victime
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Changement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avancement ·
- Police nationale ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Auteur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Condition de détention ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.