Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2503425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature consentie à son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction, compte tenu de la durée de son séjour en France, des liens qu’il y a noués et du fait que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 30 novembre 2003, déclare être entré en France au cours du mois d’octobre 2020, à l’âge de 16 ans. En sa qualité de mineur isolé, il a été confié aux soins du service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du juge des tutelles du 28 décembre 2020. Par un arrêté du 1er août 2022, prononcé à l’issue d’un placement en garde à vue, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour d’une durée de 24 mois. Le 31 octobre 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de cette décision, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, depuis le mois d’octobre 2020, de ce qu’il y est entré à l’âge de 16 ans, alors mineur, et y a suivi avec sérieux une scolarité, obtenant, au mois de juillet 2024, un baccalauréat professionnel spécialité « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés », de ce qu’il est inscrit, au titre de l’année scolaire 2025/2026, en deuxième année de BTS « Electrotechnique », de ce qu’il bénéficie de réelles perspectives professionnelles dans ce secteur, ayant notamment reçu une promesse d’embauche en date du 28 août 2024. Il se prévaut également de la présence, sur le territoire français, de son frère, titulaire d’une carte de résident, et de ce qu’il entretient, depuis le mois d’août 2022, une relation amoureuse avec une ressortissante française. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales au Maroc, ni qu’il entretiendrait des liens étroits avec son frère, qui est entré en France sept ans avant lui, en 2013, alors qu’il était âgé de 10 ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de rébellion à raison desquels il a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 24 janvier 2023 à une peine de 40 heures de travaux d’intérêt général. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé au seul titre de la vie privée et familiale, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise à l’unique motif, fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation au motif que le comportement de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…).
Pour édicter à l’encontre de M. B… la décision contestée, le préfet a retenu qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 1er août 2022. Par suite, en l’absence de circonstances particulière et à supposer même que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en octobre 2020, à l’âge de 16 ans et se prévaut de la présence en France de l’un de ses frères. Il a fait l’objet, par un arrêté du 1er août 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, à supposer même que sa présence sur le territoire ne représente pas de menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à 24 mois, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, aurait inexactement apprécié sa situation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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