Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2025, n° 2307349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307349 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 14 juillet 2023 et 19 septembre 2023, Mme C B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail et qu’elle a attendu la fin de ses études pour exercer, dans l’attente de l’obtention de son diplôme, un travail à temps plein ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît également l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que le préfet pour prendre la décision attaquée s’est fondé sur les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la situation des ressortissants sénégalais demandant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » est régie par les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que par celles de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été présentées par le préfet de la Seine-et-Marne le 6 mars 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2020 munie d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » régulièrement renouvelé du 21 septembre 2020 au 15 mai 2023. Le 19 avril 2023, elle a sollicité un changement de statut et l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-et-Marne a considéré que si Mme B justifiait d’une autorisation de travail ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022, son emploi en qualité de réceptionniste en hôtellerie n’était pas en relation avec sa formation, ni assorti d’une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle prévue par l’article D. 5221-21-1 du code du travail. Il en a déduit que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il a estimé que Mme B n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 du même code. Ce faisant, quand bien même son arrêté vise la convention franco-sénégalaise, le préfet de la Seine-et-Marne doit être regardé comme s’étant fondé sur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier sur celles de l’article L. 421-4 qui prévoit dans son deuxième alinéa que l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé à l’article D. 5221-21-1 du code du travail, ne peut se voir opposer la situation d’emploi.
3. D’une part, aux termes de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. ». Le métier de réceptionniste en établissement hôtelier figure dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais prévue à l’annexe IV de l’accord précité.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 de ce code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :/1° S’agissant de l’emploi proposé :/a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ;/b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () « . Enfin, selon l’article R. 5221-21 du même code : » Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () / 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ".
5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire mention « salarié » est régie par les seules stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en rejetant sa demande de changement de statut aux motifs tant de l’absence d’adéquation entre l’emploi qu’elle occupe et ses études que du caractère insuffisant de sa rémunération, alors que ni l’article 5 de la convention franco-sénégalaise, ni l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ne subordonnent la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au respect de telles conditions, le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi. Contrairement à ce que le préfet de la Seine-et-Marne fait valoir, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement des stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qui, à la différence des règles de droit commun issues du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoient que c’est sans prendre en compte la situation de l’emploi que le préfet apprécie si le demandeur peut bénéficier de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », lorsque, comme c’est le cas de Mme B, il exerce une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV de l’accord. Ces stipulations ne peuvent, par suite, être substituées aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile retenues par le préfet de la Seine-et-Marne pour fonder la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée à l’aune de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Sur les frais liés au litige :
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 14 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’aune de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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