Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ».
3. La requête de M. A n’est pas signée. Par un courrier du 13 février 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Le courrier ayant été envoyé au 22 rue Alfred Saint Pierre à Argenteuil, dernière adresse communiquée par le requérant, la demande de régularisation doit être regardée comme régulièrement notifiée. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n’a pas accompli les formalités exigées dans le délai imparti par les dispositions précitées. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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