Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2601348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de production de l’avis médical et de l’entier dossier sur lequel le collège des médecins de l’OFII, ainsi que de l’irrégularité dudit avis ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2026.
Par une décision du 5 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Marcotte, substituant Me Lefort, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 27 juillet 1971 à Bouaké (Côte-d’Ivoire), entré en France le 1er janvier 2019 selon ses dires, muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre le 21 février 2024. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 2025-05-30-0001 le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’analyse de la situation personnelle de la requérante, qui ne ressort pas des pièces du dossier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui se prévaut de ces dispositions de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il ne convient pas de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en 2019 alors qu’il était déjà amputé des deux avant-pieds, a fait l’objet d’une reprise de ces amputations en avril et octobre 2021, opérations suivies d’un an et demi de rééducation et de plusieurs interventions correctrices sur des abcès et fistules, et marquées par des difficultés d’adaptation de prothèse nécessitant l’usage d’un fauteuil. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est atteint d’un diabète de type II depuis février 2021 et souffre d’hypertension artérielle, d’artériopathie des membres inférieurs et d’une dyslipidémie. Enfin, il est constant que, en application d’un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2301751/6-3 du 6 avril 2023, le préfet de police lui avait délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une carte de séjour temporaire valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2024. Par un avis en date du 7 mai 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte-d’Ivoire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical rédigé par Mme D…, praticien hospitalier à l’Hôtel-Dieu, en date du 14 janvier 2026, que, entre la transmission au préfet de police par l’OFII de l’avis du collège des médecins et l’édiction de l’arrêt en litige, les difficultés d’adaptation de prothèse connues par M. B… ont persisté. Postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, ces difficultés d’appareillage se sont aggravées, les prothèses entraînant des infections conduisant le corps médical à envisager une reprise des amputations, ainsi que le résume le docteur D… : « Sa situation médicale est donc très complexe et le restera dans le temps. Elle demande un suivi très spécialisé et très rapproché, en particulier sur le plan orthopédique, prothétique, infectieux et diabétologique. / De plus, son état de santé actuel est très instable avec une reprise des signes locaux infectieux (…). / Dans un second temps, une fois l’infection résolue, une reprise chirurgicale des moignons est nécessaire afin d’éviter de nouvelles infections et donner la possibilité de mettre en place de nouvelles prothèses. Cela sera suivi d’une rééducation en centre spécialisé. (…) / Les soins nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, la Côte-d’Ivoire ». Toutefois, à la date de la décision attaquée, les pièces dont le requérant se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ».
Premièrement, l’office français de l’immigration et de l’intégration produit en défense l’avis du collège des médecins en date du 7 mai 2024 ainsi que l’entier dossier du rapport médical. Deuxièmement, il ressort des pièces de ce dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII a été rendu conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ni qu’elle soit entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas, en ce qui concerne la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, indépendamment de la décision fixant le pays de renvoi, assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de son insertion en France, où il vivait depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. D’autre part, M. B… ne produit aucun élément témoignant d’une quelconque insertion en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le délai de départ est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». L’article L. 251-3 du même code dispose : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Il est constant que M. B… n’entre pas dans l’une des catégories prévues par les dispositions de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un citoyen de l’Union européenne. Par suite, les dispositions de l’article L. 251-3 de ce code ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme indiqué au point 18, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, comme indiqué au point 10, les pièces dont M. B… se prévaut n’étaient pas de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII concernant la possibilité de disposer de soins appropriés en Côte-d’Ivoire. D’autre part, M. B… ne produit aucun élément circonstancié relatif à des risques de torture ou de mauvais traitement dans ce pays. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, tout comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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