Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2026, n° 2601121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a implicitement rejeté sa demande du 26 novembre 2025 tendant à la mise en place, auprès de son fils B…, d’une aide humaine mutualisée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en œuvre la décision du 14 mai 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601120, par laquelle M. C… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Par une décision du 14 mai 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Rhône a décidé d’attribuer à l’enfant B… C…, né le 9 décembre 2016, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable du 14 mai 2025 au 31 août 2027. Par un courrier du 26 novembre 2025, M. C… a demandé à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en œuvre cette décision. Toutefois, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 2 février 2026 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, qu’il n’a pas consultée en dépit des tentatives du greffe de le joindre par téléphone pour attirer son attention sur ce document, le requérant n’a produit aucun élément pour établir que ce courrier a bien été reçu par l’administration. Dans ces conditions, la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande du 26 novembre 2025 n’étant pas rapportée, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette prétendue décision ne peuvent qu’être rejetées, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Lyon le 16 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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