Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2304149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B C, représenté par la Selarl B Lavocat (Me Lavocat), demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une mesure de contre-expertise, de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) et leur assureur à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 100 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 14 février 2013 et de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du rapport de contre-expertise sollicité ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les HCL et leur assureur à lui verser la somme de 1 053 976,70 euros ou, à tout le moins, la somme de 1 015 464,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 et de leur capitalisation ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge des HCL et de leur assureur les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
— la demande de contre-expertise est justifiée dès lors que, si le rapport d’expertise du professeur A du 5 octobre 2020 retient une erreur de diagnostic, il n’en tire pas, à tort, les conséquences quant au retard de sa prise en charge et à la perte de chance pour lui de bénéficier d’une thrombolyse, alors que les séquelles, dont il se prévaut, sont évaluables et en lien direct et certain avec les manquements décrits par l’expert ;
— l’allocation de demande prévisionnelle d’un montant de 100 000 euros est justifiée dès lors que le retard de diagnostic, qui est évalué à trente-six heures, lui a fait perdre une chance de bénéficier d’une thrombolyse et d’éviter les séquelles d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ;
A titre subsidiaire :
— sur la base du rapport du docteur E du 26 juillet 2021, ses préjudices doivent être évalués comme suit :
* 83 984 euros au titre des dépenses de santé ;
* 500 euros au titre des frais divers ;
* 4 013 euros au titre des frais liés au handicap ;
* 5 514,70 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 749 914 euros au titre des pertes de gains ;
* 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 8 601 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 42 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 35 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— sur la base du rapport du professeur A du 5 octobre 2020, ses préjudices doivent être évalués comme suit :
* 83 984 euros au titre des dépenses de santé ;
* 500 euros au titre des frais divers ;
* 4 013 euros au titre des frais liés au handicap ;
* 754 367,30 euros au titre des pertes de gains ;
* 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 5 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 25 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal, à titre principal, de réserver ses demandes et, à titre subsidiaire, de condamner les HCL et leur assureur à lui verser la somme de 318 028,66 euros au titre de ses débours ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle se prévaut :
— du relevé de sa créance définitive du 6 janvier 2025 ;
— de l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil du 21 octobre 2022 ;
— de la délégation de signature consentie par la directrice de la CPAM du Rhône à la responsable du département « Pôle RCT Ardèche, Isère, Rhône »
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2024 et le 11 février 2025, les hospices civils de Lyon (HCL) et leur assureur, la société Relyens mutual insurance (anciennement SHAM), représentés par la Selarl Choulet Perron (Me Perron), concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les prétentions de M. C en retenant un taux de perte de chance à hauteur de 10% ;
3°) de rejeter ou réduire les demandes présentées par la CPAM du Rhône.
Ils font valoir que :
A titre principal :
— aucune faute ne leur est imputable dès lors que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’absence d’obligation de moyens, le diagnostic d’AVC était difficile à poser et que la prescription d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) ne s’imposait pas ;
— le retard de diagnostic non fautif n’a entraîné aucune perte de chance dès lors que le patient n’a conservé aucune séquelle neurologique et que le lien entre le retard de diagnostic et l’état psychologique demeure incertain ;
A titre subsidiaire :
— si un taux de perte de chance devait être retenu, il ne peut être au maximum que de 10% ;
— l’ensemble des demandes formulées au titre du préjudice professionnel (perte de gains, incidence professionnelle et invalidité) doivent être écartées dès lors que le requérant était déjà en arrêt de travail au moment des faits pour cause de burn-out ;
— l’assistance par une tierce personne, le besoin de « coach sportif », les frais d’aménagement du logement doivent être rejetés en l’absence de lien de causalité direct et certain ;
— les autres chefs de préjudices doivent être indemnisés comme suit :
* 104 209,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 26 371,59 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle ;
* 187 447,27 euros au titre de la perte de gains professionnels future et de l’incidence professionnelle ;
— les demandes de la CPAM du Rhône doivent être rejetées ou limitées à hauteur d’un taux de perte de chance de 10% ;
— ils s’opposent à toute forme d’indemnisation sous forme de capital.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu :
— l’ordonnance n°1908683 du 20 novembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme totale de 1 000 euros.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2013, M. B C, né le 9 juin 1975, qui était atteint de vertiges, de vomissements et d’asthénie, a été pris en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU) et conduit aux services des urgences des hospices civils de Lyon (HCL). Victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), il a été opéré le 16 février 2013. A sa demande, le 12 mars 2020, le juge des référés a désigné un expert judiciaire qui a rendu son rapport, le 5 octobre 2020, au contradictoire des HCL et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Estimant être victime d’un retard de diagnostic et de prise en charge, le 30 janvier 2023, M. C a adressé une demande indemnitaire préalable aux HCL demeurée sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une mesure de contre-expertise, de condamner les HCL et leur assureur à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 100 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 14 février 2013 et de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du rapport de contre-expertise sollicité et, à titre subsidiaire, de condamner les HCL et leur assureur à lui verser la somme de 1 053 976,70 euros ou, à tout le moins, la somme de 1 015 464,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 et de leur capitalisation. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône demande au tribunal, à titre principal, de réserver ses demandes et, à titre subsidiaire, de condamner les HCL et leur assureur à lui verser la somme de 318 028,66 euros au titre de ses dépens ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. C :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
4. Pour rejeter toute faute des HCL, le rapport d’expertise judiciaire retient notamment que, lors de l’arrivée du patient aux services des urgences le 14 février 2013 à 20h07, le tableau clinique, les examens biologiques et médicaux évoquaient une étiologie différente de celle de l’AVC, qui ne justifiait pas, en première intention, la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM).
5. Pour contester ces conclusions et prenant appui sur les dires du docteur E, stomatologue, M. C, fait valoir que les symptômes qu’il présentait à son arrivée aux HCL, à savoir des céphalées et des troubles de l’équilibre, constituent des symptômes d’un AVC, qui auraient dû justifier la réalisation immédiate d’une IRM et ainsi lui permettre de bénéficier d’une thrombolyse dans le délai de quatre heures trente suivant la survenue des premiers symptômes, cette intervention étant connue pour limiter les séquelles d’un AVC ou éviter leur aggravation. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, d’une part, que seuls 10% des AVC concernent des personnes de moins de quarante ans, d’autre part, que les premiers symptômes, à savoir des céphalées et des vomissements, étaient apparus alors que le patient, qui avait consommé de la créatine, venait d’avoir un rapport sexuel, et que, dans ce contexte, ces symptômes étaient évocateurs d’un syndrome vestibulaire, lequel n’est pas systématiquement suivi d’un AVC. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les résultats du scanner réalisé le 15 février 2013 à 00h44, après des examens cliniques et biologiques, ne permettaient pas davantage de retenir le diagnostic d’un AVC. Ainsi, compte tenu de la rareté de la maladie pour un patient âgé de trente-sept ans, des multiples pathologies présentant des symptômes similaires, de la consommation d’un produit qui a pu masquer la véritable pathologie, et des examens réalisés, et alors que l’expert, spécialisé en neurochirurgie, retient que les clichés du scanner revus a posteriori sont effectivement « normaux », le requérant n’apporte aucun élément démontrant que le diagnostic de pathologie musculaire initialement retenu était fautif et qu’une IRM s’imposait dès son arrivée au service des urgences. Enfin, dès lors que le bon diagnostic a été posé devant des symptômes plus évocateurs, à savoir un état confusionnel, une agitation importante, des troubles de la conscience, un signe de Babinski, il résulte de l’instruction que les HCL, qui ne sont tenus que d’une obligation de moyens sur le plan médical, ont agi conformément aux données acquises de la science. Par suite, le requérant, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales, n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité pour faute des HCL.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure de contre-expertise sollicitée, que les conclusions à fins indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
7. Il résulte de ce tout qui précède qu’en l’absence de caractère utile de la mesure de contre-expertise sollicitée et en l’absence de toute faute, les conclusions présentées par la CPAM du Rhône doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. En application de ces dispositions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 000 (mille) euros sont mis à la charge définitive de M. C.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des HCL, qui ne sont pas la partie perdante dans cette affaire. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les HCL au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 1000 (mille) euros sont mis à la charge définitive de M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée à M. D A, expert.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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