Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2521879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans les dix jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche de pouvoir exercer une activité professionnelle en lien avec sa formation et le place dans une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle a été signée par une autorité incompétente. Elle est également entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ladite décision procède enfin d’une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Revéreau, juge des référés ;
- les observations de Me Dahani, avocate de M. A…, présent à l’audience.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 février 2006, indique être entré en France en septembre 2022. Le 9 septembre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris portant placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique, puis d’une ordonnance d’ouverture de tutelle du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juin 2023 confiant l’intéressé, du fait de sa minorité, au conseil départemental de la Loire-Atlantique. M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a refusé sa demande par un arrêté du 6 novembre 2025, notifié le 13 novembre 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »..
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre la décision du préfet de la Loire-Atlantique, M. A… se prévaut de ce qu’elle le placerait dans une situation de précarité accrue puisqu’elle ferait obstacle à sa recherche d’emploi, suite à l’interruption prématurée début novembre 2025 du contrat d’apprentissage dont il bénéficiait, du fait des difficultés rencontrées. Toutefois, il ne produit, à l’appui de cette assertion, qu’une attestation faisant état d’un rendez-vous avec la mission locale prévu le 30 décembre 2025, sans démontrer aucunement qu’il se trouverait dans une situation matérielle et financière précaire. Ainsi, M. A… qui s’est placé de lui-même dans la situation qu’il invoque en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français au regard de la règlementation relative au séjour, ne peut, dès lors, se prévaloir d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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