Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
Rejet 14 janvier 2026
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 avril, 5 juin et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dalloz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00..
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Dalloz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais, né le 12 août 1998 à Khartoum (Soudan), déclare être entré en France le 10 juin 2018. Le 4 janvier 2019, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 15 janvier 2025, notifiée le 10 février 2025, sa troisième demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 28 mars 2025, il a introduit un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025, M. A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn. Ce dernier bénéficie, aux termes d’un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas de cette motivation que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Dans le cadre de sa demande d’asile et de ses demandes de réexamen de celle-ci, successivement enregistrées le 4 janvier 2019, le 7 décembre 2020, le 15 décembre 2022 et le 2 septembre 2024, M. A… a été mis à même de présenter toutes les observations écrites et orales pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. Par ailleurs, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le 2 septembre 2024, M. A… a déposé une troisième demande de réexamen de sa demande d’asile, après le rejet définitif de deux précédentes demandes de réexamen. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu légalement prendre, le 4 mars 2025, une décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence dès lors qu’il déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une intégration au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions précitées. En outre, s’il soutient être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn s’est fondé sur les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une garde à vue le 24 mars 2022 pour des faits de violence commise en réunion sans ITT, cet évènement isolé n’est pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire édicté à son encontre par un arrêté du préfet de Police de Paris du 25 mars 2022. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne produit ni passeport en cours de validité ni justificatif de domicile. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ait manifesté des craintes en cas de retour dans son pays d’origine n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet du Tarn aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
M. A…, dont la troisième demande de réexamen de la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 15 janvier 2025, soutient qu’il est exposé à une situation inhumaine et dégradante au Soudan. A cet égard, le requérant se prévaut d’une situation sécuritaire dégradée en raison d’une situation de conflit armée particulièrement intense au sein de l’État de Khartoum dont il est originaire. Toutefois, en se bornant à faire état de la situation géopolitique dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément personnel à l’appui de ces allégations, de nature à établir la réalité et l’actualité des craintes alléguées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées aux points 8 et 11, que M. A…, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ne démontre pas une insertion d’une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance humanitaire, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également l’être.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui ne constitue pas, en elle-même, un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 4 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dalloz et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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