Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 déc. 2024, n° 2404670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Égypte comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de l’admettre au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A par voie administrative le 23 octobre 2024 à 16 heures 45, par le truchement d’un interprète, dans une langue qu’il a déclaré comprendre. Si le requérant, qui a signé l’ensemble des pages de cet arrêté sans émettre aucune réserve ni observation, reconnaissant ainsi avoir eu connaissance des décisions prises à son encontre et des droits qu’il pouvait exercer, soutient que les voies et délais de recours n’auraient pas été portés à sa connaissance, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, indiquait de manière erronée la possibilité d’intenter un recours dans un délai d’un mois au lieu de sept jours, il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que le recours contentieux dirigé à son encontre ne pouvait, dès lors, qu’être formé au plus tard le 25 novembre 2024 à minuit. Il s’ensuit que la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 décembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux qui lui était opposable, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Harang
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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