Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 4 avr. 2025, n° 2400761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. D C, représenté par Me De Sousa, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’une part, d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et, d’autre part, d’annuler la décision implicite de rejet née du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision précitée ;
2°) d’enjoindre au département du Var de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de 3 ans ;
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Maître De Sousa.
Il soutient que la décision du 19 janvier 2023 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Une mise en demeure a été adressée le 14 janvier 2025 au département du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 janvier 2023, le président du conseil départemental du Var a refusé d’attribuer à M. C une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier daté du 4 décembre 2023, M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision précitée. Une décision implicite de rejet est née en l’absence de réponse du département du Var à ce recours, dans un délai de 2 mois. Par la présente requête, M. C demande, d’une part, l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet et, d’autre part, d’enjoindre au département du Var de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » pour une durée de 3 ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Il résulte de l’instruction que M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var le 4 décembre 2023, lequel est resté sans réponse. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née, laquelle s’est nécessairement substituée à la décision du 19 janvier 2023. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2023 sont irrecevables et doivent être redirigées contre la décision implicite de rejet précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
6. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, M. C fait valoir qu’il est atteint d’un méningiome supra-sellaire qui entraîne, chez lui, une perte de l’acuité visuelle, des vertiges, des étourdissements et une difficulté à se situer dans l’espace. Cette pathologie l’empêche d’effectuer ses déplacements seuls de sorte qu’il ne peut se déplacer qu’en étant accompagné d’une tierce personne. En outre, il indique bénéficier d’une allocation pour adultes handicapés avec la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 79%. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si M. C produit des certificats médicaux attestant de sa pathologie, il ne démontre pas disposer d’un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, ou encore d’un recours systématique à une aide matérielle, humaine ou à une oxygénothérapie pour tous ses déplacements extérieurs, attestant d’une mobilité pédestre réduite et d’une perte d’autonomie dans ses déplacements extérieurs. En outre, le certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) établit le 3 avril 2024 par le docteur A et produit par le département du Var, retient, pour M. C, un périmètre de marche supérieur à 500 mètres, sans besoin de pause, ni ralentissement moteur, ni nécessité d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Les déplacements sont classés « A » c’est-à-dire réalisés « sans difficulté et sans aucune aide ». M. C n’a pas, non plus, recours à une aide technique lors de ses déplacements. Par suite, M. C n’établit pas que son état de santé justifie la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’administration, qui n’est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à M. C au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me De Sousa et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. BLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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