Annulation 16 novembre 2023
Non-lieu à statuer 1 avril 2025
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2403968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403968 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 novembre 2023, N° 2301758 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2301758 du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Il soutient que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas repris l’instruction de son dossier.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le président du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 14 janvier 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2301758 du 16 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
4. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. Le préfet de la Côte-d’Or a produit, le 14 janvier 2025, une copie de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel il rejette explicitement la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abroge et remplace le récépissé de demande de titre de séjour en possession de l’intéressé et fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. Nonobstant la circonstance que cet arrêté vise une demande de titre de séjour formée le 22 janvier 2024 par M. A sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le jugement précité du tribunal administratif de Dijon statuait sur la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A le 6 septembre 2022, sur le même fondement, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au réexamen qui lui avait été prescrit de la demande de M. A. Dès lors, la demande de ce dernier est devenue sans objet.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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