Annulation 3 juin 2025
Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2505415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février, 13 mars et 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Krid, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025 portant refus de renouvellement de droit au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, subsidiairement, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », très subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— le refus de renouvellement de séjour et celui de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans ont été pris par un auteur incompétent ;
— ils méconnaissent le principe du contradictoire prévu par l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— faute de saisine de la commission du titre de séjour, ils méconnaissent l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont insuffisamment motivés en droit ;
— ils sont entachés de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— ils sont entachés d’erreur de fait ;
— ils méconnaissent les articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont fondées sur un refus de séjour illégal ;
— elles méconnaissent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 mai 2025.
Le 6 mai 2025, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, en l’absence d’une demande adressée à l’administration.
Le 12 mai 2025, par son mémoire susvisé, Mme A a présenté ses observations sur ce moyen, qui ont été communiquées au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 23 janvier 1988, ressortissante d’Algérie, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de résident algérien de dix ans et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquelles les conditions de leur activité professionnelle () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, à supposer qu’elle ait demandé la délivrance d’un certificat de résident algérien de dix ans, justifierait de ressources suffisantes au sens et pour l’application des stipulations précitées, alors que le préfet de police le conteste dans ses écritures. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet d’une telle demande doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de renouvellement du certificat de résident algérien de Mme A et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien « visiteur profession libérale » qu’il lui avait délivré au titre de mai 2023/2024, le préfet de police s’est fondé sur la seule circonstance que Mme A aurait exercé, au cours des années 2021 et 2022, une activité commerciale alors qu’elle était titulaire d’un titre en qualité de salariée et qu’en 2023, elle aurait exercé une activité salariée alors qu’elle était titulaire d’un titre en qualité de commerçante. En l’absence de toute stipulation de l’accord franco-algérien lui permettant de refuser le renouvellement du certificat de résidence demandé pour un tel motif, le préfet de police a entaché d’erreur de droit l’arrêté attaqué qui doit, par conséquent, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de Mme A. Il lui est enjoint d’office d’y procéder, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la demande présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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