Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 juin 2025, 4 septembre 2025, 13 octobre 2025 et 23 janvier 2026, M. B… C… demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la communication des décisions prises par la DGAC et le SEAC durant les quinze dernières années et relatives à l’octroi d’un CIMM ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de reconnaître qu’il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
3°) d’annuler la décision subséquente du 25 mars 2025 refusant le renouvellement de son séjour en Polynésie française ;
4°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 portant fin de séjour en Polynésie française et placement en congé administratif à compter du 1er mai 2025 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 portant affectation à Beauvais-Tillé à compter du 1er juillet 2025 ;
6°) d’annuler le courriel confirmatif de ces décisions en date du 5 mai 2025, portant rejet implicite du recours hiérarchique formé le 28 avril 2025 à l’encontre de ces quatre décisions ;
7°) d’enjoindre au ministre chargé des transports :
à titre principal, de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé en Polynésie française et d’y renouveler son affectation ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur ses demandes de reconnaissance de transfert de son CIMM en Polynésie française et de renouvellement de séjour ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 500 000 francs pacifiques au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
pour vérifier que les critères utilisés pour répondre à sa demande de CIMM s’inscrivent bien dans une doctrine générale du haut-commissariat incluant sa consultation pour avis par le ministre, une mesure d’instruction est sollicitée visant à la communication des peu nombreuses décisions d’octroi de CIMM sur les quinze dernières années ;
la décision du 24 février 2025 a été prise par une autorité incompétente, sauf pour l’administration de justifier la délégation de son signataire ;
la décision du 24 février 2025 est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a entendu faire application des seuls critères irréversibles pour apprécier le transfert de CIMM, sans prendre en compte les 16 critères énoncés au I de la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés aux centres des intérêts matériels et moraux (CIMM) pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer ;
la décision du 24 février 2025 est entachée d’erreur d’appréciation ;
la décision du 25 mars 2025 a été prise par une autorité incompétente, sauf pour l’administration de justifier la délégation de son signataire ;
la décision du 25 mars 2025 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son CIMM a été transféré en Polynésie française ;
la décision du 25 mars 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, même en l’absence de reconnaissance d’un CIMM, le séjour d’un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne peut voir son affectation renouvelée d’une fois pour une durée de deux ans dans l’intérêt du service qui n’a pas été apprécié par l’administration ;
la décision du 24 mars 2025 a été prise par une autorité incompétente, sauf pour l’administration de justifier la délégation de son signataire ;
la décision du 24 mars 2025 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son CIMM a été transféré en Polynésie française ;
la décision du 24 mars 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, même en l’absence de reconnaissance d’un CIMM, il devait bénéficier d’une prolongation de deux années aucune nécessité de service s’y opposant ;
dès lors que son CIMM doit être fixé en Polynésie française, il est en droit de prétendre à l’application du coefficient de majoration afférent à ce territoire ;
la décision du 19 mai 2025 a été prise par une autorité incompétente, sauf pour l’administration de justifier la délégation de son signataire ;
la décision du 19 mai 2025 est entachée d’un vice de procédure au regard des lignes directrices de gestion dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un processus de mobilité classique ;
elle méconnaît l’article L. 512-1 et L. 411-5 du code général de la fonction publique, dès lors que les fonctions sur lesquelles il est affecté ne correspondent pas à l’une de celles que son grade lui donne vocation à exercer ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 25 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la mesure d’instruction sollicitée est dénuée d’utilité ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Cochereau, présente en visio à l’audience, pour le requérant et celles de Mme D… et de M. J… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été placé, à sa demande, en disponibilité pour suivre son épouse, ingénieure en chef du contrôle de la navigation aérienne mutée en Polynésie française à compter du 18 juillet 2020, M. C…, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), a été affecté, après réintégration, au sein du service de l’aviation civile de Polynésie française (SEAC/PF) à Faa’a à compter du 1er mai 2021. Sa demande au ministre chargé des transports de reconnaître le transfert en Polynésie française du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) a été rejetée par une décision du 24 février 2025. M. C… demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 25 mars 2025 refusant le renouvellement de son séjour en Polynésie française, de la décision du 24 mars 2025 portant fin de séjour en Polynésie française et placement en congé administratif à compter du 1er mai 2025, de l’arrêté du 19 mai 2025 portant affectation à Beauvais-Tillé à compter du 1er juillet 2025, enfin du courriel du 5 mai 2025 rejetant implicitement le recours gracieux formé le 28 avril 2025 contre les décisions précitées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 24 février 2025 refusant la reconnaissance du transfert en Polynésie française du CIMM du requérant :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article 2.4.1 de la note NOR : TREA2403980N du 12 mars 2024 modifiant la note du 19 novembre 2021 portant organisation du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la division de la gestion collective du bureau du recrutement et de la gestion collective des ressources humaines, lequel relève de la sous-direction des compétences et des ressources humaines, est « responsable pour l’ensemble des personnels de la DGAC (…) des reconnaissances et transferts de centres des intérêts matériels et moraux(CIMM) ».
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision en litige, M. F… H…, chef du bureau du recrutement et de la gestion collective des ressources humaine, a été habilité, par délégation donnée par le directeur général de l’aviation civile aux termes de l’article 3 d’un arrêté du 3 février 2025 paru au Journal officiel de la République française du 6 février 2025, à signer « tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets, relatifs à la gestion collective des ressources humaines ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat (…) qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ».
5. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
6. Il ressort des écritures du requérant que, pour soutenir qu’il aurait transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, M. C… fait d’abord valoir que ses deux fils, âgés de 25 et 27 ans, résideraient en Polynésie française. Cependant, s’agissant de l’aîné, la carte d’identité de l’intéressé qui porte la même adresse que celle du requérant et une attestation d’admission au régime de solidarité de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française valable du 6 juin 2024 au 30 septembre 2025 ne suffisent pas à établir les liens noués par cet enfant majeur avec la Polynésie française. S’agissant du cadet, les pièces versées au dossier consistent en un certificat de scolarité en BTS daté du 25 septembre 2020 relatif à l’année scolaire 2020-21, un courrier du 2 décembre 2024 par lequel la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française l’a admis au régime de solidarité pour la période du 21 octobre 2024 au 31 mai 2025, et un document, daté du 16 mai 2025, par lequel le centre des métiers de la mer de Polynésie française atteste que l’intéressé est inscrit à une formation « certificat de matelot pont » prévue du 6 octobre au 12 décembre 2025, sans que soit versée au dossier une attestation de suivi de ladite formation. Ils ne suffisent pas davantage que pour l’aîné à établir les liens de ce fils, également majeur, avec la Polynésie française.
7. Par ailleurs, si M. C… indique être actuellement propriétaire d’un bien immobilier à Punaauia, il ressort également des pièces du dossier qu’il reste propriétaire d’un bien immobilier reçu par héritage en France hexagonale et qu’il est également propriétaire d’un bien immobilier en Floride, aux Etats-Unis d’Amérique.
8. Certes, M. C… fait également valoir que son épouse, qui avait personnellement obtenu en 2015 la reconnaissance du transfert en Polynésie française de son CIMM avant même d’obtenir, cinq ans plus tard, en juillet 2020 son affectation sur ce territoire, s’occupe de ses parents âgés habitant dans la même résidence qu’eux et résidant de longue date en Polynésie française. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 14 mai 2025 indiquant que lesdits parents « ont un état de santé précaire qui nécessite la présence de leur fille pour les accompagner dans les tâches quotidiennes », que l’aide nécessaire aux intéressés ne pourrait être donnée que par l’épouse de M. C…. Dès lors, si, à la date de la décision attaquée, cette dernière n’était pas encore à la retraite, admission dont l’administration était forcément informée à cette même date date puisqu’elle a été prononcée le 1er mai 2025, l’épouse de M. C… ne peut être regardée comme constituant une attache nécessairement pérenne de l’intéressé en Polynésie française. Par ailleurs, M. C…, né en 1970, a toujours vécu en métropole jusqu’en juillet 2020 et, quand bien même il a, antérieurement à cette date, effectué en Polynésie française des séjours de vacances et acheté, avant son actuelle résidence, des biens immobiliers depuis revendus, il ne peut être regardé comme ayant tissé des liens personnels en Polynésie française avant juillet 2020, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée.
9. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, le ministre chargé des transports aurait entaché sa décision d’erreurs de droit et d’appréciation, la circonstance, à la supposer avérée, que la DGAC aurait reconnu le transfert en Polynésie française de CIMM d’agents ne remplissant pas les critères évoqués par la décision en litige étant sans influence sur sa légalité.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des pièces sollicitées par M. C…, que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision sus-évoquée du 24 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 25 mars 2025 refusant le renouvellement du séjour en Polynésie française de M. C… :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
11. D’une part, aux termes de l’article 3.1 a) de la note NOR : TREA24039008N du 5 février 2024 modifiant la note du 28 décembre 2021 portant organisation de la direction des services de la navigation aérienne publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le département de la gestion des corps techniques de la navigation aérienne, lequel relève de la sous-direction des ressources humaines, est chargé notamment pour le corps des ICNA « – du suivi individuel et collectif des personnels depuis leur recrutement jusqu’à leur départ en retraite, – de la gestion de la mobilité ».
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision en litige, M. L… K…, sous-directeur des ressources humaine, a été habilité, par délégation donnée par le directeur des services de la navigation aérienne aux termes de l’article 4 d’un arrêté du 30 janvier 2025 paru au Journal officiel de la République française du 7 février 2025, à signer « tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets, dans la limite de [ses] attributions ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
13. En premier lieu, c’est à bon droit, comme il a été dit plus haut, que le ministre a refusé de reconnaître le transfert en Polynésie française du CIMM de M. C…. Par conséquent, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler son séjour en Polynésie française serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions, citées au point 4 du présent jugement, du décret du 26 novembre 1996.
14. En second lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne applicable à la date de la décision attaquée, « Par dérogation à l’article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d’affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne n’ayant pas dans ces collectivités le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à quatre ans. Toutefois, cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans ».
15. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 14 que la durée de l’affectation d’un agent relevant du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est en principe de quatre ans et que la prolongation du séjour au-delà de cette durée ne constitue pas un droit pour l’agent, l’administration pouvant refuser, notamment dans l’intérêt du service, le renouvellement demandé.
16. Dans ses écritures devant le tribunal, l’administration indique qu’en 2024, M. C… a été affecté sur des fonctions de « spécialiste régalien », après qu’en raison des insuffisances de l’intéressé, elle avait dû mettre fin à sa formation de contrôleur aérien à Tahiti entamée à son affectation le 1er mai 2021 à Tahiti-Faa’a. En dépit de l’appréciation favorable émise par le supérieur hiérarchique dans le cadre du compte-rendu de l’entretien professionnel pour 2024 sur les fonctions ainsi exercées par M. C…, il ressort des pièces du dossier, y compris du courriel du 8 mars 2025 versé au dossier par le requérant et émanant du dit supérieur hiérarchique, que l’intérêt du service ne justifiait pas que ces fonctions continuent d’être remplies.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision sus-évoquée du 25 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 24 mars 2025 portant fin de séjour en Polynésie française et placement en congé administratif à compter du 1er mai 2025 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
18. Par l’article 1er de l’arrêté n° HC 123 DMME/BRHT du 9 février 2024 portant délégation de signature à M. A… I…, directeur du service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 16 février 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a habilité M. I…, signataire de la décision attaquée, à signer « tous actes, décisions, pièces administratives, contrats, conventions et avenants, se rapportant à l’administration et à la gestion des personnels de l’Etat ». Par suite, alors que la décision attaquée constate en son article 1er la fin de séjour, au 30 avril 2025, de M. C… en Polynésie française, en son article 2, accorde à l’intéressé le bénéfice d’un congé administratif de deux mois en application de l’article 4 du décret du 26 novembre 1996 et, en son article 4, indique qu’en application de l’article 7 du même décret, la rémunération de l’intéressé lui sera servie par le service de l’Etat de l’aviation civile en Polynésie française sans application du coefficient de majoration, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
19. En premier lieu, c’est à bon droit, comme il a été dit plus haut, d’une part, que le ministre a refusé de reconnaître le transfert en Polynésie française du CIMM de M. C…, d’autre part, que le séjour de l’intéressé en Polynésie française n’a pas été renouvelé pour une durée de deux ans supplémentaires sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 novembre 1990. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’article 1er de la décision en litige, par lequel est constatée la fin de son séjour en Polynésie française au 30 avril 2025, serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du décret du 26 novembre 1996 d’une part, et du décret du 8 novembre 1990 d’autre part.
20. En second lieu, et dès lors que le requérant n’a pas établi l’illégalité du refus de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, il n’est pas davantage fondé à prétendre que serait illégal l’article 4 de la décision en litige, indiquant que, sur le fondement de l’article 7 du décret du 26 novembre 1996 sa rémunération lui sera servie durant son congé administratif sans application du coefficient de majoration relatif à la Polynésie française.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision sus-évoquée du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 affectant M. C… au service de la navigation aérienne Nord à Beauvais-Tillé :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Quant à la compétence de la signataire de la décision :
22. D’une part, aux termes de l’article 2.4.2. de la note NOR : ATDA2506817N du 14 avril 2025 modifiant la note du 19 novembre 2021 portant organisation du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le bureau de la gestion intégrée des ressources humaines, par sa division de la gestion intégrée des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, assure « la production des actes de gestion statutaire des ICNA » « en liaison avec les divisions RH des SIR et en déclinaison des décisions prises par la sous-direction des ressources humaines de la direction des services de la navigation aérienne ».
23. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige, Mme G… E…, cheffe du bureau de la gestion intégrée des ressources humaines, a été habilitée, par délégation donnée par le directeur général de l’aviation civile aux termes de l’article 3 d’un arrêté du 6 mai 2025 paru au Journal officiel de la République française du 10 mai 2025, à signer « tous actes, arrêtés, décisions et marchés, à l’exclusion des décrets, relatifs à la gestion intégrée des ressources humaines ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Quant au vice de procédure dont serait entachée la décision :
24. Contrairement à ce que soutient le requérant, lors du mouvement qui a conduit à son affectation à Beauvais-Tillé, il ne se trouvait pas en situation d’« échec de formation » mais était affecté sur des fonctions de « spécialiste régalien », ainsi qu’il a déjà été dit au point 16. Dès lors, sa mobilité à la fin d’un séjour à durée limitée en Polynésie française relevait du point 2.8 des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité au sein de la direction générale de l’aviation civile, lesquelles prévoient que les situations des agents sont alors gérées, d’une part, par les cycles de mobilité classique ou « au fil de l’eau », d’autre part, en cas d’échec des candidatures, par un processus de proposition de postes. M. C… n’établissant pas avoir présenté, dans le cadre de la campagne de mobilité du printemps 2025, sa candidature sur un autre poste que celui qu’il ne pouvait pas obtenir (1er contrôleur d’approche à l’aéroport de Tahiti-Faa’a), il ne pouvait être regardé en « échec de candidature » pour ce mouvement, et l’administration n’avait donc pas à lui proposer des postes. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure entachant son affectation Beauvais-Tillé faute que l’administration lui ait préalablement proposé un ou des postes doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Quant au moyen relatif à l’emploi sur lequel M. C… a été affecté :
25. D’une part, l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique dispose : « Les corps et cadres d’emplois sont répartis en trois catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C. Le statut particulier de chaque corps ou cadre d’emplois fixe son classement dans l’une de ces catégories selon son niveau de recrutement ». Aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. // Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ».
26. D’autre part, l’article 3 du décret susvisé du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dispose : « Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne :/ a) assurent les services de la circulation aérienne : /1° soit dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés dans les listes 1 à 8 définies par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile lorsqu’ils détiennent la licence de contrôleur de la circulation aérienne mentionnée à l’article R. 6221-41 du code des transports ;/ 2° soit dans les organismes chargés de l’organisation et de la gestion du trafic aérien et dans les détachements civils de coordination ; /3° soit dans les organismes classés dans les listes 9 à 11 définies par l’arrêté mentionné au 1°, lorsqu’ils y exerçaient leurs fonctions au moment où l’organisme a été classé dans l’une de ces listes et qu’ils détiennent la licence mentionnée au 1° ; / 4° Soit dans certains organismes classés dans les listes 9 à 11 et définis par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile énumérant les organismes pour lesquels le service du contrôle aérien peut être assuré par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne lorsqu’ils détiennent la licence mentionnée au 1°. //b) Peuvent être chargés de fonctions d’encadrement, d’instruction, d’enseignement, d’étude, de recherche ou de direction de service ou de partie de service dans les organismes prévus au a ci-dessus, dans les autres directions et services de la direction générale de l’aviation civile, au bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile et à l’Ecole nationale de l’aviation civile ».
27. L’emploi sur lequel la décision en litige affecte M. C… est un poste de « spécialiste exploitation ». Il ressort d’une « fiche métier » versée au dossier par l’administration que ces fonctions consistent à « traiter ou contribuer au traitement des dossiers opérationnels ou techniques » et qu’elles comprennent les activités suivantes : recueil et traitement des demandes des usagers, gestion éventuelle des priorités dans un secteur d’activité, réalisation d’analyses statistiques, mise en œuvre de procédures SMI, animation d’une équipe dans le cadre de la réalisation d’un projet, représentation du service sur certains dossiers. Quand bien même l’administration n’a pas versé au dossier la fiche du poste « spécialiste exploitation » à Beauvais-Tillé, il résulte des indications générales ressortant de cette fiche métier que l’emploi de « spécialiste exploitation » entre dans ceux que le grade d’ICNA donne vocation à exercer au titre des dispositions précitées du b de l’article 3 du statut de ce corps. Alors que la catégorie dans laquelle est rangé un grade n’est pas, au regard de l’article L. 411-2 précité du code général de la fonction publique, fixée au regard des emplois que ce grade donne vocation à exercer mais au regard du niveau de recrutement dans ce grade, la circonstance que la quasi-totalité des emplois de « spécialiste exploitation » est pourvue par des fonctionnaires de catégorie B, ou la circonstance que la DGAC a fait récemment paraître une offre d’emploi de « spécialiste exploitation » en indiquant qu’il s’agissait d’un poste de catégorie B n’est pas de nature à établir l’illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale parce qu’elle l’aurait affecté sur un emploi de catégorie B doit être écarté.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme :
28. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, alors que, comme il a été dit plus haut, les éléments versés au dossier n’établissent pas la présence nécessairement pérenne en Polynésie française de sa femme et de ses enfants majeurs. Par suite le moyen sus-évoqué doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que toutes les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°90-998 du 8 novembre 1990
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code général de la fonction publique
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